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Arrêté Royal du 04 mars 2010
publié le 18 mars 2010

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200399
pub.
18/03/2010
prom.
04/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/04/2010200399/moniteur
moniteur
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4 MARS 2010. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2008 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133);

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs du 9 octobre 2009;

Vu l'avis n° 47.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 2.Par dérogation à l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à : 1° vingt-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur moins de six mois;2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre six mois et moins de trois ans;3° soixante-trois jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre trois ans et moins de dix ans;4° nonante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze ans;5° cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre quinze et moins de vingt ans;6° cent soixante-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur au moins vingt ans.

Art. 3.Lorsque le congé est donné en vue de la prépension ou pour les entreprises qui ont le statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration, les délais de préavis fixés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.L'arrêté royal du 18 mars 2008 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133) est abrogé.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 21 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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