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Arrêté Royal du 04 mars 2012
publié le 16 mars 2012

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200789
pub.
16/03/2012
prom.
04/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/04/2012200789/moniteur
moniteur
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4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises de cigarettes et les entreprises mixtes, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133);

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2008 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133);

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2010 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (CP 133);

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs du 18 juillet 2011;

Vu l'avis 50.658/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise; - septante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre trois ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent quatre-vingts-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 octobre 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises de cigarettes et les entreprises mixtes, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;2° l'arrêté royal du 18 mars 2008 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;3° l'arrêté royal du 4 mars 2010 fixant les délais de préavis pour les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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