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Arrêté Royal du 04 mars 2013
publié le 29 mars 2013

Arrêté royal relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011138
pub.
29/03/2013
prom.
04/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/04/2013011138/moniteur
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4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités : La loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques apporte d'importantes modifications au régime de la composante sociale du service universel prévu par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, ci-après reprise sous la dénomination « la loi ». Cette composante du service universel est définie désormais par l'article 74, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée comme la fourniture de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.

L'article 74, § 2, de la loi impose à tous les opérateurs offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euro de fournir la composante sociale du service universel.

A l'inverse, l'article 74, § 3, alinéa 1er, de la loi permet aux opérateurs qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 millions d'euros dans ce secteur d'activité de fournir la composante sociale du service universel.

Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée.

Les opérateurs dont le chiffre d'affaires déterminé selon les critères sus-cités est inférieur à € 50.000.000 doivent, pour continuer à fournir la composante sociale du service universel, effectuer une déclaration auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications - ci-après IBPT -, par laquelle ils annoncent leur intention de fournir la composante sociale du service universel pendant une période de cinq ans.

A l'issue de cette période de cinq ans, l'obligation de fournir la composante sociale prend fin sans qu'il y ait nécessité de résilier.

Si l'opérateur souhaite toutefois continuer à fournir les réductions, l'introduction d'une nouvelle déclaration auprès de l'IBPT est nécessaire.

Le présent arrêté définit le contenu et les modalités de ladite déclaration que ces opérateurs doivent faire auprès de l'IBPT. Commentaire article par article : Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques s'appliquent.

Article 2 L'article 2 reprend les indications qui doivent figurer dans la déclaration faite par un opérateur visé par l'article 74, § 3, de la LCE. Outre son identité, l'opérateur doit mentionner le montant du chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée, afin de permettre à l'IBPT de vérifier que ce chiffre est bien en-dessous du seuil fixé à l'article 74 §§ 2 et 3 de la LCE. Il est à souligner que l'absence d'un chiffre d'affaires réalisé précédemment ne peut être un obstacle à ce qu'un opérateur fournisse sur base volontaire la composante sociale du service universel. Ainsi, un opérateur entrant sur le marché peut, s'il le souhaite, offrir dès sa première année d'activité la composante sociale du service universel.

L'opérateur doit mentionner sur quel(s) type(s) de réseau(x) il fournira la composante sociale du service universel à savoir un réseau fixe, un réseau mobile ou les deux types de réseaux, en fonction des réseaux sur le(s)quel(s) il offre son (ses) service(s) de communications électroniques accessible au public aux consommateurs L'opérateur doit mentionner également quel(s) service(s) il offre et sur le(s)quel(s) il appliquera le tarif social, entre le service de téléphonie accessible au public et/ou le service permettant l'accès à Internet.

Enfin, l'opérateur doit indiquer la date à partir de laquelle il fournira la composante sociale du service universel. En effet, l'article 74, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoit que l'opérateur qui souhaite fournir volontairement la composante du service universel s'engage pour une période de cinq ans. Il faut donc fixer de manière certaine le point de départ de cette période de cinq ans.

Article 3 Cet article précise que la déclaration de l'opérateur doit être envoyée sur format papier par lettre recommandée à l'IBPT. Article 4 L'article stipule qu'une fois que l'IBPT sera en possession d'une déclaration, il dispose d'un délai de 30 jours pour adresser un accusé de réception à l'opérateur. Cet accusé de réception sera la preuve pour l'opérateur que sa déclaration a été dument enregistrée par l'IBPT. D'autre part, l'IBPT créera sur son site Internet à l'adresse IBPT.be/ BIPT.be une rubrique recensant l'ensemble des opérateurs qui fournissent la composante sociale du service universel. L'IBPT publiera dans cette rubrique le nom de l'opérateur, mentionnera le type de réseau (fixe, mobile ou les deux) sur lequel l'opérateur fournira la composante sociale et indiquera, pour les opérateurs qui se seraient engagés volontairement à la fournir, la durée de la période de cinq ans pendant laquelle l'opérateur fournira la composante sociale. Le premier jour de cette période sera celui mentionné par l'opérateur dans sa déclaration.

Article 5 Cet article porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 52.776/4 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 18 FEVRIER 2013, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'RELATIF AU CONTENU ET AUX MODALITES DE LA DECLARATION CONCERNANT LA FOURNITURE VOLONTAIRE DE LA COMPOSANTE SOCIALE DU SERVICE UNIVERSEL' Le 21 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal' relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 février 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 février 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 74, § 3, alinéa 2;

Vu la proposition du 4 janvier 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 decembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2013;

Vu l'avis 52.776/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges;3° « composante sociale » : la composante sociale du service universel, telle que mentionnée à l'article 74, § 1er, de la loi;4° « déclarant » : opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public manifestant son intention de fournir la composante sociale sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux pour une durée de cinq année : CHAPITRE 2.- Contenu de la déclaration

Art. 2.La déclaration dont il est question à l'article 74, § 3, de la loi comprend : 1° l'identité, l'adresse du déclarant et le nom d'une personne de contact;2° le montant du chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée;3° la mention du type de réseau fourni par le déclarant - un réseau exclusivement fixe : - un réseau exclusivement mobile; - un réseau à la fois fixe et mobile; 4° la mention du type de réseau sur lequel le déclarant applique le tarif social;5° l'information selon laquelle il offre ou n'offre pas à des consommateurs : - un service de téléphonie accessible au public; - un service d'accès à l'Internet; 6° la date à partir de laquelle la composante sociale est fournie par le déclarant. CHAPITRE 3. - Modalité de la déclaration

Art. 3.La déclaration mentionnée à l'article 2 est envoyée par courrier recommandé à l'attention de l'Institut.

Art. 4.Dans les 30 jours suivant la réception de l'envoi mentionné à l'article 3, l'Institut : 1° adresse un accusé de réception au déclarant lui indiquant que sa déclaration a été enregistrée;2° publie sur son site Internet, dans une rubrique créée à cet effet reprenant la liste complète des prestataires de la composante sociale : - le nom du déclarant qui s'est engagé à fournir volontairement la composante sociale du service universel; - le type de réseau sur lequel le déclarant s'est engagé à fournir la composante sociale; - le(s) service(s) offert entre le service de téléphonie accessible au public et/ou l'accès à l'Internet; - la durée de la période de cinq ans pendant laquelle le déclarant s'est engagé à fournir la composante sociale. CHAPITRE 4. - Exécution

Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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