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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 23 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions dans l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013825
pub.
23/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions dans l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Classification de fonctions dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119797/CO/220) Cette convention collective de travail remplace : - La convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire (à partir du 1er juin 2010), arrêté royal du 8 novembre 1993 - Moniteur belge du 28 janvier 1994, n° enregistrement 32250; - La convention collective de travail du 6 octobre 1997 de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire - modification de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification des fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire, arrêté royal du 20 septembre 1998 - Moniteur belge du 11 décembre 1998, n° enregistrement 47240; - La convention collective de travail du 26 novembre 2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire, arrêté royal du 10 août 2005 - Moniteur belge du 8 septembre 2005, n° enregistrement 65471; - La convention collective de travail du 1er février 2010 modifiant la convention collective du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle, arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 23 mars 2011, n° enregistrement 99230.

Les droits individuels acquis en vertu des conventions collectives de travail susmentionnées restent d'application. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Validité

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre fin à la présente convention collective de travail, elle envoie une lettre recommandée aux autres parties concernées et au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Un préavis de 6 mois doit toujours être respecté. CHAPITRE III. - La classification de fonctions sectorielle selon la "méthode ORBA"

Art. 3.§ 1er. La classification de fonctions sectorielle a pour objectif de déterminer une classification des fonctions des employés pour toutes les entreprises de l'industrie alimentaire, afin de rendre possible l'application des barèmes minima établis par la convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération. § 2. La présente classification de fonctions sectorielle a été réalisée au moyen de la "méthode ORBA" sur la base des critères suivants : connaissance/responsabilité/ interactions sociales/ exigences opérationnelles/inconvénients. § 3. Les fonctions d'employés barémisés sont les fonctions obtenant un score inférieur à 169,5 "points ORBA" et donc réparties dans les 6 premières classes. § 4. Par "employés" et "fonctions d'employés", sont donc visés dans cette convention collective de travail les "employés barémisés" et les "fonctions d'employés barémisés". § 5. La répartition des fonctions d'employés et les descriptions de fonctions des fonctions de référence sont reprises dans l'annexe 1re de cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Application de la classification de fonctions sectorielle

Art. 4.§ 1er. Le contenu de la fonction concrète est déterminant pour apprécier si la fonction correspond à la fonction de référence. Le titre de la fonction n'est qu'une indication. § 2. Les fonctions reprises dans les catégories ont une valeur de référence. Les fonctions non reprises sont classées par analogie aux fonctions de référence. Pour ce faire, il est possible de faire appel aux experts en classification des représentants des employeurs et des travailleurs. § 3. Pour chaque employé dont la fonction diffère de la fonction de référence, le contenu de la fonction doit être comparé au contenu de la fonction de référence. § 4. La présente classification de fonctions ne peut avoir pour conséquence un changement du statut du travailleur. La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est déterminante. § 5. Les modalités d'introduction, la procédure d'appel dans l'entreprise, l'information aux travailleurs et la tenue à jour de la classification, seront convenues au préalable avec la délégation syndicale, et, à défaut, avec les représentants des employés au conseil d'entreprise ( loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, Moniteur belge du 27 septembre 1948) ou au comité pour la prévention et la protection au travail (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail, Moniteur belge du 18 septembre 1996). CHAPITRE V. - Communication de la classification

Art. 5.§ 1er. Les employeurs s'engagent à communiquer aux employés, lors de leur embauche, la catégorie à laquelle ils appartiennent et à mentionner sur le compte individuel de l'employé concerné soit la catégorie de la classification d'entreprise (là où elle existe), soit la catégorie dont il est fait état dans la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur fournit à l'employé qui le demande une description de(s) la fonction(s) de référence(s) se trouvant à la base de sa définition de classe personnelle, telle que reprise(s) dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail ou une description de fonction personnelle de la ou des fonctions de la classification d'entreprise lorsqu'elle existe. CHAPITRE VI. - Modalités d'application

Art. 6.Lorsqu'un employé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doive être rangé dans la catégorie salariale correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce cette fonction. CHAPITRE VII. - Entreprises disposant d'une propre classification de fonctions

Art. 7.§ 1er. La classification de fonctions sectorielle ne doit pas être appliquée dans les entreprises où une classification de fonctions analytique a été convenue avec les syndicats et établie selon d'autres normes. Les conventions et usages applicables y sont maintenus. § 2. Les entreprises qui désirent faire usage de cette mesure à partir du 1er janvier 2014, doivent conclure une convention collective de travail d'entreprise comprenant une classification de fonctions analytique. Si deux organisations syndicales ou plus sont représentées dans l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par au moins 2 de ces organisations. § 3. Il est recommandé aux entreprises qui souhaitent changer de classification analytique d'utiliser la méthode ORBA. CHAPITRE VIII. - Procédure d'appel

Art. 8.§ 1er. Un employé peut interjeter appel contre la classification de sa fonction par son employeur. § 2. Cet appel sera introduit et traité selon les procédures établies à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe Ire à la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions dans l'industrie alimentaire Fonctions en ordre alphabétique par classe Groupe 6 (150 - 169,9 ORBA) Adjoint du conseiller prévention Administrateur base de données Administrateur système gestionnaire réseaux Analyste C Assistant au développement des produits Assistant du coordinateur environnement Assistant gestion du personnel Assistant marketing Comptable B Contremaître électronique et techniques de mesurage et réglage Contremaître entretien mécanique Coordinateur sécurité alimentaire Employé commercial service interne Formateur Gestionnaire réseaux Infirmier social Management assistant B Planificateur de l'entretien Planificateur de la production Représentant Responsable de dépôt Responsable de l'épuration des eaux usées Superviseur logistique Superviseur production Vendeur aux foires Groupe 5 (130 - 149,9 ORBA) Analyste B Analyste des ventes Assistant-acheteur Assistant product marketing Chef d'équipe technique de mesurage et réglage Chef d'équipe électrotechnique Chef d'équipe entretien mécanique Chef des chauffeurs - livreurs Collaborateur service de qualité Comptable A Contremaître conditionnement/à l'emballage Contremaître fabrication Délégué commercial Dessinateur technique Dispatcher Employé comptabilité analytique et calcul des prix de revient Employé aux factures et à l'administration des débiteurs Employé à l'administration du personnel et aux salaires Employé au support des utilisateurs Employé contact clientèle Gestionnaire du magasin des matières premières/produits finis Management assistant A Préparateur de travail à la production Programmateur Webmaster Technicien PLC Groupe 4 (110 - 129,9 ORBA) Analyste A Assistant de département B Chef d'équipe de production Coordinateur de services Employé à l'administration des crédits Employé à l'administration des débits Employé à l'administration des ventes pour l'exportation Employé au service technique Employé facturation-export Employé relations publiques Employé service consommateurs Guide d'entreprise Magasinier service technique Opérateur Promoteur de vente Technicien usine pilote Groupe 3 (90 - 109,9 ORBA) Assistant de département A Caissier Chauffeur/livreur Employé à la facturation Employé à la salle de contrôle Employé au traitement des commandes vente service interne Gérant/responsable de magasin Laborantin Merchandiser/enregistrement Responsable du magasin du personnel Télévendeur Groupe 2 (70 - 89,9 ORBA) Chauffeur de camionnette/coursier Chauffeur de direction Chef d'équipe des caristes Chef d'équipe des préparateurs de commandes Contrôleur de la qualité de la production Contrôleur de la qualité de l'emballage Employé administratif au département comptable Employé administratif production Employé à l'administration des achats Employé à la gestion administrative des stocks Employé au dispatching Employé au magasin technique Employé aux opérations financières Merchandiser Portier Sténodactylo (2 langues étrangères) Téléphoniste/réceptionniste Groupe 1 (1 - 69,9 points ORBA) Aide laborantin Concierge Dactylo (2 langues étrangères) Employé au service de tri/reproduction Réassortisseur Vendeur/Employé de magasin Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe II à la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la classification de fonctions dans l'industrie alimentaire Phase A Le travailleur voulant introduire un appel contre la classification de sa fonction peut faire connaître sa réclamation : - immédiatement auprès de la direction hiérarchique et/ou auprès du directeur du personnel et/ou auprès de la direction de l'entreprise (phase B.1); - par l'intermédiaire de son délégué syndical auprès de la direction hiérarchique et/ou auprès du directeur du personnel (phase B.2).

Phase B.1 Le travailleur discute de sa réclamation avec ses chefs directs ou supérieurs, avec le directeur du personnel ou avec la direction de l'entreprise.

Cette concertation interne peut mener à : - un accord entre le travailleur et l'employeur, le travailleur ne poursuit pas son appel; - pas d'accord entre le travailleur et l'employeur, dans ce cas le travailleur peut passer à la phase B.2 de la procédure d'appel.

Phase B.2 Le travailleur secondé par un délégué syndical discute de sa réclamation avec le directeur du personnel ou avec la direction de l'entreprise.

Cette concertation interne peut mener à : - un accord entre le travailleur et l'employeur, le travailleur ne poursuit pas son appel; - pas d'accord entre le travailleur et l'employeur, dans ce cas on peut passer à la phase C. Phase C L'employeur et le délégué syndical peuvent faire appel respectivement à un expert patronal d'évaluation de fonction et à un expert syndical d'évaluation de fonction.

L'expert d'évaluation de fonction conseille l'employeur : - il ou elle informe l'employeur au sujet de la méthode ORBA et de l'interprétation correcte de la description de référence; - sur la base des discussions avec la direction hiérarchique et si nécessaire d'une visite des lieux, l'expert se fera une idée quant au bien-fondé de la réclamation; - l'expert communique ses constatations.

L'expert syndical de l'évaluation de fonction conseille le travailleur et le délégué syndical : - il ou elle informe le travailleur et le délégué syndical de la méthode ORBA et de l'interprétation correcte des descriptions de référence; - sur la base des discussions avec le travailleur et le délégué syndical, l'expert se fera une idée quant au bien-fondé de la réclamation; - l'expert communique ses constatations au travailleur et au délégué syndical.

Phase D Le travailleur et le délégué syndical se concertent dans l'entreprise au sujet de la réclamation.

Cette concertation peut mener à : - un accord entre les parties, le travailleur ne poursuit pas l'appel; - pas d'accord entre les parties, dans ce cas on passe à la phase E de la procédure d'appel.

Phase E Le différend est signalé à la commission sectorielle d'appel externe.

Cette commission est composée d'experts d'évaluation de fonctions patronaux et syndicaux. La commission reçoit toutes les informations concernant le déroulement de la procédure d'appel. Elle fait une enquête et se tient informée par le titulaire de la fonction, par sa direction hiérarchique, avec éventuellement une visite du lieu de travail.

La commission peut également entendre le délégué syndical et le travailleur.

Sur la base des informations récoltées, cette commission sectorielle d'appel externe prendra une décision définitive.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi K. PEETERS

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