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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 30 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la reprise d'ancienneté constituée dans des contrats temporaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204829
pub.
30/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la reprise d'ancienneté constituée dans des contrats temporaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la reprise d'ancienneté constituée dans des contrats temporaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 7 juin 2018 Reprise d'ancienneté constituée dans des contrats temporaires (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146444/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Détermination de l'ancienneté L'ancienneté constituée dans des contrats temporaires pour travail intérimaire, à durée déterminée, pour un travail nettement défini, de remplacement ou de formation professionnelle individuelle est intégralement reprise dans le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée conclu à partir du 1er juillet 2007 qui suit sans interruption ces contrats temporaires.

Dans les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée conclus à partir du 1er octobre 2017 l'ancienneté est aussi reprise si l'interruption entre le dernier contrat temporaire et le contrat de travail de durée indéterminée ne dépasse pas un maximum de 7 jours calendrier.

Sont seuls pris en considération pour l'application du présent article, les contrats temporaires de travail intérimaire, les contrats de travail à durée déterminée, les contrats de travail pour un travail nettement défini, les contrats de remplacement et les contrats pour formation professionnelle individuelle, qui ont débuté après le 1er janvier 2004 et qui se sont succédé sans interruption supérieure à 3 mois.

Art. 3.Application de l'ancienneté L'ancienneté reprise rentre en compte pour l'application de toutes les conditions de travail et de salaire qui utilisent le critère d'ancienneté.

Art. 4.Disposition de remplacement La présente convention collective de travail abroge et remplace l'article 5 de la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité du 25 juin 2007 relative à l'accord national 2007-2008, déposée le 10 juillet 2007 et enregistrée sous le numéro 84222/CO/219, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008 (Moniteur belge du 9 avril 2008).

Art. 5.Durée Cette convention collective de travail est conclue à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2017.

Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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