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Arrêté Royal du 04 novembre 2018
publié le 21 novembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205199
pub.
21/11/2018
prom.
04/11/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juin 2018 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146662/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des travailleurs visés au § 2 du présent article. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - Aux travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement et les collaborateurs administratifs; - Aux travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en remplacement de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux : 1) les travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ceci fait partie d'une discussion annuelle au sujet de la problématique de la mobilité au sein du conseil d'entreprise ou à défaut au sein du comité de prévention et de protection au travail ou à défaut au niveau de la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique de la prestation de services à domicile, les alternatives ne sont possibles que dans une mesure limitée. CHAPITRE III. - Déplacements domicile-lieu de travail

Art. 3.§ 1er. Pour leurs déplacements du domicile au lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo (électrique), du speed pedelec, de la moto ou du cyclomoteur, et sans condition quant à la distance minimum, les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. du prix d'un billet de train de 2ème classe de la SNCB pour le nombre de kilomètres parcourus entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui empruntent chaque jour ouvrable, pour leurs déplacements domicile-lieu de travail, un trajet fixe en utilisant le train ou un transport combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC, les employeurs sont tenus, pour ce transport en train ou le transport combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC, de conclure une convention dite "système du tiers payant" avec la SNCB, ce qui rend le transport en train sous ce système de tiers payant gratuit pour le travailleur.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur utilise un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur comme moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur contribue aux frais de déplacement du travailleur avec une intervention financière de 0,23 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er août 2018. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée à l'article 4, § 1er ne s'applique pas. Les régimes plus avantageux concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles.

Art. 5.En cas d'utilisation combinée de moyens de transport publics et de moyens de transport privés, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement du travailleur est composée suivant l'article 3, § 1er pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée avec un moyen de transport privé et suivant l'article 3, § 2 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet effectuée en train ou en transport combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC et en vertu de l'article 4 pour ce qui concerne la partie éventuelle du trajet parcourue en vélo.

Art. 6.Une même indemnité est payée aux soignants et aux aides logistiques, comme prévu au chapitre IV pour les déplacements dans le cadre du service, pour le déplacement du domicile au premier client et leur déplacement du dernier client au domicile. CHAPITRE IV. - Déplacements dans le cadre du service

Art. 7.Soignants et aides logistiques § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés comme suit : - A partir du 1er janvier 2015, à un minimum de 0,32 EUR par kilomètre; - A partir du 1er juillet 2019, à un minimum de 0,346 EUR par kilomètre.

Cette indemnité kilométrique minimale s'applique à l'exclusion de l'assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur.

L'indemnité kilométrique, assurance omnium éventuellement mise à disposition par l'employeur comprise, ne peut jamais excéder l'indemnité kilométrique forfaitaire que les pouvoirs publics utilisent pour les fonctionnaires de l'administration fédérale. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle que les pouvoirs publics paient pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours). Depuis le 1er juillet 2017, cette indemnité s'élève à 0,3460 EUR/km, à l'inclusion de l'assurance omnium mise à disposition par l'employeur.Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance omnium, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant au 1er juillet 2017) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur, les indemnités prévues au présent article 7, § 1er et § 2 ne s'appliquent pas. § 4. Les dispositions du présent article 7 s'appliquent aux soignants et aux aides logistiques, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre d'un statut ACS et ceux qui sont payés avec les moyens du Maribel social.

Art. 8.Personnel d'encadrement et personnel administratif § 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés), qui utilisent une voiture pour leurs déplacements au service de l'employeur, l'employeur paie, pour les kilomètres parcourus, la même indemnité kilométrique que celle payée par les pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse jamais y avoir de double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Depuis le 1er juillet 2017, cette indemnité s'élève à 0,3460 EUR/km.

Lorsque l'entreprise a contracté une assurance omnium pour ces déplacements de service avec la voiture, le coût réel de cette assurance omnium (avec un maximum de 0,0351 EUR/km - montant à partir du 1er juillet 2017) est déduit de l'indemnité kilométrique. Ce montant est indexé chaque année selon les mêmes principes que l'indexation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service des fonctionnaires. Les régimes dérogatoires sont négociés au niveau de l'entreprise. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur, l'indemnité prévue au présent article 8, § 1er ne s'applique pas.

Art. 9.§ 1er. L'employeur paie une indemnité de 0,23 EUR/km pour tous les kilomètres parcourus à partir du 1er août 2018 aux travailleurs qui utilisent un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur pour leurs déplacements de service. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo (électrique), un speed pedelec, une moto ou un cyclomoteur à la disposition du travailleur et qu'il l'entretient, le répare et le remplace, l'indemnité visée au présent article 9, § 1er ne s'applique pas. Les régimes plus avantageux concernant l'indemnité au niveau de l'entreprise restent possibles.

Art. 10.Aux travailleurs qui, pour leurs déplacements de service, utilisent les transports en commun, l'employeur paie le coût réel, selon la formule la moins chère. CHAPITRE V. - Remboursement

Art. 11.Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été exposés.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations nécessaires. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2012 (date d'enregistrement : 7 mars 2013 - numéro d'enregistrement : 113876/CO/318.02) relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire. § 3. La présente convention collective de travail pourvoit à l'exécution des mesures sectorielles en matière de transport, telles que prévues dans le 5ème accord intersectoriel flamand. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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