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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 23 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012077
pub.
23/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 16 janvier 2008 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88663/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, commission paritaire 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991).

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mai 2006 concernant les salaires et les conditions de travail pour les maîtres tailleurs, les tailleuses et les couturières CP 107 (arrêté royal du 10 novembre 2006 - Moniteur belge du 20 décembre 2006). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Jeunes Jeunes 16 ans - 18 ans Les mineurs et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire conforme aux pourcentages repris au tableau ci-dessous et fluctuant en fonction de l'âge sur la base du niveau salarial 1.

Jeunes 18 ans - 21 ans A partir de l'âge de 18 ans, le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail durant un stage de démarrage de 1 an (exprimé en équivalents temps plein) reçoivent le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.

Tableau des barèmes des jeunes

Tabel jongerenbarema's

21 ans

100 p.c.

21 jaar

100 pct.

20 ans

94 p.c.

20 jaar

94 pct.

19 ans

88 p.c.

19 jaar

88 pct.

18 ans

82 p.c.

18 jaar

82 pct.

17 ans

76 p.c.

17 jaar

76 pct.

16 ans

70 p.c.

16 jaar

70 pct.


Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans, un stage de démarrage d'au moins 12 mois acquis dans d'autres entreprises visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'acquisition du salaire complet de la fonction. Il sera prouvé par des déclarations fournies par les employeurs et transmises au moment de leur entrée en service.

Art. 4.Les salaires atteignent au 1er janvier 2007 : Niveau 1 : Aides et finisseurs(euses) : 9,4283 EUR Niveau 1bis : Aides et finisseurs(euses) après 3 ans d'ancienneté : 9,9015 EUR Niveau 2 : Les assistants ouvriers et ouvrières : 10,4267 EUR Niveau 3 : Ouvriers et ouvrières qualifiés : 11,1289 EUR Niveau 4 : Ouvriers et ouvrières très qualifiés (ouvrières d'élite) : 11,4815 EUR Niveau 5 : Ouvriers tailleurs et ouvrières tailleuses : 11,8339 EUR. Les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,10 EUR/heure au 1er février 2008.

Les salaires barémiques et effectifs sont de nouveau augmentés de 0,06 EUR/heure au 1er octobre 2008.

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel pour 2007-2008, un groupe de travail se penchera sur la suppression des barèmes de jeunes. CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 6.Le salaire à façon est calculé en multipliant le nombre d'heures requises pour la réalisation de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de la convention collective de travail.

Art. 7.A chaque paiement, le salaire global des ouvriers et ouvrières sera majoré de 10 p.c., à titre d'indemnité pour les frais généraux qui tombent à leur charge (chauffage, éclairage, etc.).

Cette indemnité sera portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs à domicile livrent eux-mêmes les petites fournitures (fils, bordures, etc.).

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des lois des 26 janvier 1951 et 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 7 seront inscrites séparément dans le livret des salaires à chaque paiement. Les heures fixées à l'article 6 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement devront être fixées par écrit au moment de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 9.La limite maximum du temps de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures.

Art. 10.Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours de la semaine.

Le jour d'inactivité est fixé par accord entre l'employeur et la majorité de ses ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 11.En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur pourra, en accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours, à condition qu'un jour d'inactivité par semaine soit attribué à chaque travailleur individuellement, soit le samedi, soit le lundi, selon un système d'alternance convenu entre les parties.

Art. 12.Les employeurs communiqueront au président de la commission paritaire le règlement de travail introduit dans leur entreprise en vertu de l'article 10, alinéa 2, ou de l'article 11.

Le président communiquera ce règlement de travail aux organisations représentées à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2010.

Elle est reconduite tacitement d'année en année, si elle n'est pas dénoncée avant l'échéance annuelle par une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois par envoi postal recommandé, adressé au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations représentées en son sein.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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