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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 12 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012084
pub.
12/01/2012
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 26 mai 2011 Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104745/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans pour autant que l'ouvrier satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur les prépensions, à savoir : - durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - 37 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers masculins; - 33 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers féminins. - durant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 : - 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers masculins; - 35 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers féminins. § 2. La disposition prévue au § 1er ne porte pas préjudice aux dispositions existantes qui permettent le départ en prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, est ramené à 56 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en application de la réglementation sur la prépension, l'ouvrier puisse prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national de travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au Moniteur belge du 13 juin 1990.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge d'accès à la prépension à mi-temps, comme prévu dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et réglementaires.

Art. 5.Les conventions collectives de travail en matière de prépension conventionnelle qui étaient en vigueur au niveau des entreprises le 31 décembre 2010, à l'exception de celles conclues dans le cadre des reconnaissances comme entreprise en difficultés ou en restructuration, sont prolongées dans les limites des possibilités légales et réglementaires du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 étant entendu qu'à partir du 1er janvier 2013, conformément à la réglementation sur les prépensions suite au Pacte des générations, l'âge de 56 ans passera automatiquement à 57 ans.

Art. 6.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de cette convention collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Art. 7.Dans le cadre de l'entretien prescrit par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le secteur recommande aux intéressés d'user de cet entretien pour ouvrir la discussion sur les possibilités, limitations et conséquences en matière de prépension.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013, à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

A partir du 1er janvier 2011 elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010, publié au Moniteur belge du 30 juin 2010.

Elle remplace les dispositions du chapitre IX, section 1ère, prépension, de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension

Entreprise Onderneming

Dénomination actuelle de l'entreprise Huidige naam onderneming

Convention prolongée Verlengde overeenkomst

Age d'accès à la prépension Toegangsleeftijd tot het brugpensioen

Remi Claeys Aluminium

Remi Claeys Aluminium + Sapa RC Profiles siège/ vestiging Lichtervelde

21 décembre/december 1988

56 ans/jaar

Union Minière Balen

Nyrstar siège/vestiging Balen

21 februari 1989

56 ans/jaar

Union Minière Angleur

Umicore siège/vestiging Angleur

25 augustus 1987

57 ans/jaar

Union Minière Hoboken, Olen et/en Overpelt

Umicore vestigingen/sièges Hoboken, Olen, Overpelt, Brussel/ Vilvoorde + Aurubis Belgium + Nyrstar siège/vestiging Overpelt

27 september/septembre 1988

56 ans/jaar

Montefiore

Montefiore

2 mars/maart 1989

56 ans/jaar

Metallo-Chimique

Metallo - Chimique

28 décembre/december 1988

56 ans/jaar

Affilips

Affilips

23 janvier/januari 1989

57 ans/jaar

Aleris Aluminium Duffel

Aleris Aluminium Duffel

16 septembre/september 2009

56 ans/jaar

Hydro Aluminium Raeren

Hydro Aluminium Raeren

20 mars/maart 1989

56 ans/jaar

Campine

Campine + Campine Recycling

20 mars/maart 1989

56 ans/jaar

Lamifil

Lamifil

8 juin/juni 2007

56 ans/jaar

Ets. André Van Lerberghe

AVL Metal Powders

27 août/augustus 1998

57-58 ans/jaar


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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