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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 24 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204111
pub.
24/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 28 mars 2011 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103833/CO/223)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.

Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin.

Art. 3.Conformément au titre XIII, chapitre VIII, section Ire (articles 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006 et à l'article 10 de la convention collective de travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation de ses statuts, les cotisations sont fixées comme suit : Pour la période à partir du 1er janvier 2011, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Le "Fonds social pour le sport", ayant son siège social avenue de Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté de recevoir ces fonds.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; - travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise de mesures particulières; - une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de leur carrière.

Art. 6.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévue aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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