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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 09 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204306
pub.
09/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 mai 2011 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104283/CO/308) CHAPITRE Ier Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2013.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risque

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 6 des statuts du Fonds paritaire de Formation des Groupes à Risque pour les Banques d'Epargne "EPOS", institué par convention collective de travail du 3 juin 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1993 publié au Moniteur belge du 24 juin 1993, les parties soussignées conviennent d'affecter pour 2011 et 2012 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risque tels que définis à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'affectation de la cotisation de 0,25 p.c. pour les groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 1993, publié au Moniteur belge du 25 juin 1993.

Le tout en exécution du titre XIII, chapitre VIII - section 1re, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, modifiée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, publiée au Moniteur belge du 7 février 2011.

Les parties conviennent expressément que la cotisation de 0,10 p.c. n'est pas due pour les trois premiers trimestres de 2011. La cotisation est fixée à 0,40 p.c. pour le quatrième trimestre de 2011.

Les cotisations pour chacun des quatre trimestres de 2012 et des deux premiers trimestres de 2013 sont fixées à chaque fois 0,10 p.c. § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au conseil d'administration d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties marquent leur accord qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et le restera jusqu'au 30 juni 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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