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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 24 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204308
pub.
24/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 mai 2011 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 10 juin 2011 sous le numéro 104417/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

L'article 4 de la présente convention collective de travail est uniquement applicable aux ouvriers pour lesquels une extension et/ou augmentation des montants mentionnés à l'article 2 ne mène pas à l'application des cotisations capitatives telles que prévues aux articles 119 et 120 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum soixante jours par an et ceci à partir du 1er mai 2011, à une indemnité complémentaire de chômage fixée à 9,50 EUR par jour de chômage.

Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : - 54,5366 EUR après 1 an de service; - 111,5521 EUR après 2 ans de service; - 163,6097 EUR après 5 ans de service, augmenté d'un montant de 14,8736 EUR par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 461,0820 EUR après 25 ans de service.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Art. 4.Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 26 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée couvre les 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée, couvre les 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, en exécution de l'accord national pour les ouvriers 2011-2012 conclu le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er mai 2011. Elle remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2009 (arrêté royal du 10 octobre 2010;Moniteur belge du 10 novembre 2010) relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sauf en ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (arrêté royal du 19 février 2008;Moniteur belge du 8 avril 2008) relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui reste d'application pour les ouvriers qui ne tombent pas sous l'article 1er, 2e alinéa de la présente convention collective de travail.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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