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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 22 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au « navb-cnac Constructiv »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204426
pub.
22/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au « navb-cnac Constructiv » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'obligation d'information au « navb-cnac Constructiv ».

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 février 2011 Obligation d'information au « navb-cnac Constructiv » (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103473/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les entreprises visées à l'article 1er doivent fournir au "Comité national d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène dans la construction" - navb-cnac Constructiv (navb-cnac Constructiv) des informations sur les travaux définis à l'article 3 conformément aux modalités arrêtées dans la présente convention collective de travail.

Les informations doivent être fournies avant le début des travaux.

Art. 3.Les travaux pour lesquels des informations doivent être fournies sont : 1° les travaux que les entreprises visées à l'article 1er exécutent ou font exécuter et qui doivent être notifiés à l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) en application de l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° les travaux mentionnés ci-dessous que les entreprises visées à l'article 1er exécutent et qui ne doivent pas être notifiés à l'ONSS ou qui font l'objet d'une notification à l'ONSS effectuée par une entreprise qui n'est pas visée à l'article 1er : a) les travaux dont la durée présumée est supérieure à 30 jours ouvrables et où plus de 20 travailleurs sont occupés simultanément ou dont le volume présumé des travaux est supérieur à 500 hommes/jour;b) les travaux dangereux : - les travaux tels que visés au second alinéa qui exposent les travailleurs à des dangers d'ensevelissement, d'enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou des procédés mis en oeuvre ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage; - les travaux exposant les travailleurs à des agents chimiques ou biologiques qui présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des travailleurs tels qu'énumérés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 11 mars 2002; - tout travail avec radiations ionisantes qui exige la désignation de zones contrôlées ou surveillées, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes; - les travaux à proximité de lignes ou câbles électriques à haute tension ou de conduites sous une pression intérieure de 15 bars ou plus; - les travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade; - les travaux de terrassements souterrains et de tunnels; - les travaux en plongée appareillée; - les travaux en caisson à air comprimé; - les travaux comportant l'usage d'explosifs; - les travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds; - les travaux dans des espaces confinés combinés à une atmosphère explosive ou à des agents chimiques.

Pour l'application du premier point, sont notamment considérés comme dangers particulièrement aggravés : - le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,20 m et les travaux à ou dans ces puits; - le travail dans les environs immédiats de matériaux tels que le sable mouvant ou la vase; - le travail avec danger de chute d'une hauteur de 5 m ou plus.

Art. 4.Pour les travaux visés à l'article 3, 1°, les informations qui sont fournies électroniquement à l'ONSS en application de l'article 30bis, § 7, de la loi susmentionnée du 27 juin 1969, soit via l'application web déclaration unique de chantier (DUC) sur www.securitesociale.be, soit par batch, suffisent. Aucune information complémentaire ne doit être fournie au « navb-cnac Constructiv » dans la notification électronique.

Art. 5.Pour les travaux visés à l'article 3, 2°, l'entreprise qui exécute les travaux doit fournir les informations nécessaires par voie électronique via l'application web déclaration unique de chantier (DUC) sur www.securitesociale.be. Elle complète pour cela le volet spécifique destiné au « navb-cnac Constructiv » dans la DUC. Le « navb-cnac Constructiv » peut dispenser les entreprises visées à l'article 1er qui démontrent qu'elles ne disposent pas des moyens informatiques requis d'effectuer par voie électronique la déclaration des travaux visés à l'article 3, 2°. Les entreprises dispensées peuvent encore introduire la notification sur papier jusqu'au 1er septembre 2011.

Art. 6.Comme preuve que la déclaration de chantier a été faite, l'entreprise qui a effectué la notification doit afficher une copie de la notification sur le chantier à un endroit facilement accessible au personnel et à d'autres personnes intéressées du début à la fin des travaux.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2011. Elle remplace la convention collective de travail du 14 février 1980 relative à l'obligation d'informations en matière de sécurité et d'hygiène.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, l'article 4 ne sera d'application qu'après adaptation de l'application web déclaration unique de chantier (DUC) sur www.securitesociale.be aux dispositions de cette convention collective de travail. En attendant, pour les travaux visés à l'article 3, 1°, les informations nécessaires doivent encore être fournies en complétant le volet spécifique destiné au « navb-cnac Constructiv » dans la DUC. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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