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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 09 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204573
pub.
09/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
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4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 19 mai 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104537/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Augmentation des salaires minima et effectifs

Le 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,3 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er février 2012 et ce, pour une durée indéterminée. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants : - paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR; - le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; - le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours; - une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 1er octobre 2011, et ce via une convention collective de travail. Dans ce cas, la 1re tranche de 125 EUR devra être payée en éco-chèques.

Toutefois, les entreprises parvenant à conclure avant le 30 juin 2011 une convention collective de travail relative à une affectation alternative des éco-chèques, pourront également l'appliquer sur la 1ère période de référence.

Remarque Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 4.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que repris au § 2 de l'article 4, et également augmentées. Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors, à partir du 1er juillet 2011, à 11,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,50 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2011, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2008, 1er février 2009, 1er février 2010 et au 1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 2,36 p.c. le 1er février 2008, 3,89 p.c. le 1er février 2009, - 0,31 p.c. le 1er février 2010 et 2,60 p.c. le 1er février 2011, les indemnités complémentaires sont indexées de 8,77 p.c.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2011 comme suit : - indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : 5,86 EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,93 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - indemnité complémentaire maladie : 87,21 EUR après 60 et 120 jours et 113,56 EUR après une période de maladie plus longue; - indemnité complémentaire fermeture : 290,33 EUR + 14,64 EUR/an avec un maximum de 957,62 EUR; - indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,58 EUR. Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 18 juin 2009, modifiée par la convention collective relative aux statuts du fonds social du 10 juin 2010, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 5.Cotisation au fonds social A partir du 1er janvier 2012, la cotisation pour le fonds social est portée à 4,05 p.c. § 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,7 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, comme prévu à l'article 9 de cet accord. § 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de formation.

Remarque La convention collective de travail relative à la cotisation au fonds social du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime de fin d'année § 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise ont droit à un prorata de la prime de fin d'année à condition d'avoir 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail est rompu de commun accord ont droit à un prorata de la prime de fin d'année à condition d'avoir 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ.

Remarque La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 7.Frais de transport Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport que ceux prévus dans la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative au transport et à la mobilité.

Remarque La convention collective de travail relative au transport et à la mobilité du 12 mai 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 8.Réglementation stand-by Les parties s'engagent à examiner et à évaluer, pendant la durée de l'accord, la disposition actuelle en matière de stand-by ainsi que son application dans l'entreprise.

Remarque L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative aux indemnités pour régime de stand-by sera prorogé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 9.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,5 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,7 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel du 25 novembre 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 10.Système de géolocalisation Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 1er juillet 2012, un cadre sectoriel relatif au système de géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs (conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et tenant compte des principes suivants : - pour introduire un système de géolocalisation au niveau de l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec une délégation syndicale. - dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de travail. - l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement ne sont admis que si l'on respecte les principes de : - finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 décembre 1992; - admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du véhicule est explicitement interdite; - proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, à propos et non excessif); - transparence : se rapporte à l'obligation d'information de l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données par l'intéressé; - vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de l'entreprise ayant accès aux données; - possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; - il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation entre les deux parties doit être organisée à ce sujet. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 11.Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple Dans la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, une série de notions doivent être explicitées : § 1er. La notion de concertation, telle que reprise à la section 3 - article 5 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être adaptée sur les points suivants : - la communication de l'intention de licenciement multiple est faite préalablement par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. S'il n'existe ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, il informe préalablement le président de la sous-commission paritaire qui informe à son tour les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire; - dans les 15 jours calendrier suivant la communication, comme mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives démarre. Cette concertation est toujours menée avec la délégation syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la fonction représentative est d'application; - la concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d'une semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent autrement de façon explicite; - ce n'est qu'après - et donc pas dans la période où les réunions de concertation ont lieu - qu'on peut procéder au licenciement. § 2. La notion d'entreprise, telle que reprise à la section 2 - article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être définie comme suit : - doit être considéré comme entreprise : "l'ensemble des ouvriers faisant partie de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal au sein de la même entreprise". § 3. Le recensement du nombre d'ouvriers licenciés, tel que prévu à la section 2 - article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être modifié comme suit : - 2 ouvriers dans les entreprises de 8 ouvriers ou moins; - 3 ouvriers dans les entreprises de 9 à 17 ouvriers; - 4 ouvriers dans les entreprises de 18 à 22 ouvriers; - 5 ouvriers dans les entreprises de 23 à 28 ouvriers; - 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 29 ouvriers.

Remarque La convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 12.Travail précaire Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée inférieure à 5 jours ouvrables consécutifs.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance, sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 13.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c.

Art. 14.Droit à la formation Dans le cadre du droit collectif à la formation existant, à raison de 4 heures par trimestre par ouvrier, tel que défini à l'article 9 de la convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de deux ans pour la participation obligatoire à une formation.

L'instauration d'un jour de formation obligatoire par ouvrier par période de 2 ans est introduite à partir du 1er janvier 2012 pour une durée de 2 ans. Ce système sera évalué à l'issue de cette période.

Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en étroite collaboration entre l'entreprise et Educam et fait partie intégrante du plan de formation d'entreprise.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009 doit être adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les autres dispositions restent valables pour une durée indéterminée.

Art. 15.Banque de données Educam Au sein d'Educam, une banque de données sera créée à partir du 1er janvier 2012 afin d'enregistrer chaque formation suivie par chaque ouvrier.

A cette fin, Educam doit développer un outil simple permettant aux employeurs d'enregistrer au fur et à mesure les formations suivies par les ouvriers.

Le CV formation existant, prévu par la convention collective de travail relative au CV formation du 18 février 2010, sera également intégré dans cette banque de données.

Remarque La convention collective de travail relative au CV formation du 18 février 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 16.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 17.Flexibilité Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 18.Petit chômage § 1er. Lors du décès d'un parent au 1er degré du travailleur, tel que défini à l'article 3, point 5 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, le nombre de jours de petit chômage est porté à 5 jours à partir du 1er juillet 2011. § 2. L'article 7 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation modifiée en matière de congé de paternité. § 3. Le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit également s'appliquer en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de vie commune. § 4. Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit être étendu à la co-maternité.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 19.Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée, comme suit : - préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 jours; - préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 48 jours. § 2. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables. § 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus tôt au 1er janvier 2012. § 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la date de début d'exécution du contrat de travail. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 20.Prépension § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus.

Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens et prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus.

La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension après licenciement sera également adaptée en ce sens et prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. § 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. § 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 13, § 5, de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2011-2012 : dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné.

Art. 21.Congé de carrière § 1er. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires par an. Le calcul de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours fériés. § 2. Pour les entreprises disposant déjà d'un nombre de jours de congé extralégaux équivalent ou supérieur, il peut être dérogé au système sectoriel moyennant une convention collective de travail d'entreprise prévoyant tout autre avantage pour le public cible, à savoir les ouvriers dont question au § 1er.

Remarque Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 22.Techniciens de service Les partenaires sociaux s'engagent, pour la durée de l'accord, à effectuer une étude sur la carrière des techniciens de service. CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 23.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 15 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2011-2012.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.

Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif.

Art. 24.Formation syndicale Les bénéficiaires du droit à la formation syndicale (10 jours par mandat effectif) sont les membres élus ou désignés du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale. Les jours de formation syndicale peuvent être pris soit par les membres effectifs soit par les membres suppléants.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation syndicale du 8 juillet 1999 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 25.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 26.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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