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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 08 décembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204593
pub.
08/12/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 26 mai 2011 Garanties syndicales (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104540/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives de travail conclues au plan national, régional ou local.

Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet d'alourdir les charges prévues par cet accord.

Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du principe de la sauvegarde de l'outil.

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1552 EUR par heure prestée du personnel ouvrier.

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article 2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,1167 EUR par heure prestée.

Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule entreprise intéressée.

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref délai.

Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les 3 jours de la réception de la notification.

Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2011 (115,10) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.Si pour la fin décembre 2011 une convention collective de travail est conclue entre les parties en matière de stabilité sociale, le montant des garanties syndicales tel que prévu à l'article 3 de cette convention collective de travail est porté à partir du 1er janvier 2012 à 0,1583 EUR par heure. Dans ce cas le montant prévu dans l'article 4 est porté à partir du 1er janvier 2012 à 0,1190 EUR par heure.

Art. 8.La présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 20 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008, publié au Moniteur belge du 24 septembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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