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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 23 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204823
pub.
23/11/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et la réglementation des heures supplémentaires.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 mai 2011 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation et réglementation des heures supplémentaires (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104273/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : - la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (Moniteur belge du 28 avril 2011) modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 p.c. sera d'application en 2011 et 2012, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur.

Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : 1. le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire; 2. le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3. le chômeur moins valide : - le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré à l'un des fonds nationaux de reclassement social des handicapés;4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : - le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi : - le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité; 6. le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;8. le chômeur du plan d'accompagnement : le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement;9. le travailleur à qualification réduite : le travailleur qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures.

Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence examinera s'il s'avère opportun on non de créer un fonds de formation afin de tendre vers une utilisation optimale des moyens de formation. CHAPITRE III. - Formation

Art. 5.§ 1er. Chaque entreprise réservera 0,8 p.c. du temps de travail effectif pour la formation en 2011 et 0,9 p.c. du temps de travail effectif pour la formation en 2012. L'évaluation de la réalisation de cet objectif se fera en conseil d'entreprise ou, à défaut, en délégation syndicale.

Si aucun de ces organes n'existe dans l'entreprise, l'évaluation se fera sur la base des données reprises dans le bilan social.

Afin que cette évaluation soit réalisée de façon univoque, un groupe de travail réuni au sein de la commission paritaire élaborera un système d'évaluation. § 2. En outre, 25 p.c. de la formation pourra avoir lieu en dehors du temps de travail (en pratique, les modalités d'application se négocient en conseil d'entreprise ou à défaut en délégation syndicale). Ces heures de formation seront payées aux ouvriers et ouvrières sur la base du salaire normal. CHAPITRE IV. - Divers

Art. 6.Les parties signataires conviennent de favoriser le travail à temps partiel sur base volontaire quand l'organisation du travail le permet.

Art. 7.L'occupation d'ouvriers et d'ouvrières dans le cadre de l'activation des allocations de chômage n'est possible qu'après consultation de la délégation syndicale et présentation de la proposition au président de la commission paritaire, qui la transmettra aux organisations représentées en commission paritaire.

En cas d'absence de réaction négative dans les 10 jours suivant l'envoi, la proposition est acceptée.

Art. 8.Les parties s'engagent, tout en tenant compte des emplois disponibles au sein de l'entreprise, à examiner la possibilité d'une réinsertion de travailleurs victimes d'un accident du travail. Il est conseillé lors d'engagement de personnes moins valides, de faire appel aux subsides octroyés par les pouvoirs publics régionaux pour l'adaptation des postes de travail afin de promouvoir l'emploi au profit des moins valides.

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la délégation syndicale d'un commun accord avec le travailleur concerné.

Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels la loi prescrit une procédure spécifique. § 2. La possibilité existe désormais, là où la situation l'exige, de passer de 65 à 130 heures supplémentaires via une convention conclue au niveau de l'entreprise (dans les entreprises qui ne disposent d'une délégation syndicale, cela se fait par inscription dans le règlement de travail). Cette extension sera soumise, conformément à la législation en vigueur, en commission paritaire.

Les négociations ne peuvent pas mener à de nouvelles augmentations salariales pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.

En cas de difficultés, de blocage, le problème devra être tranché au sein de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de trois ans et entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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