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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des montants des cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence pour la coiffure et les soins de beauté » pour le financement de la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012974
pub.
15/01/2003
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012974/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des montants des cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence pour la coiffure et les soins de beauté » pour le financement de la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 6, modifiée par la convention collective de travail du 28 mars 1994 fixant la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence pour la coiffure et les soins de beauté » pour le financement de la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation des montants des cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence pour la coiffure et les soins de beauté » pour le financement de la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.

Arrêté royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 17 juillet 2000 Fixation des montants des cotisations patronales au « Fonds de sécurité d'existence pour la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 juillet 2001 sous le numéro 58166/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Afin de permettre le paiement de la prime de fin d'année aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et des cotisations y appartenant pour la sécurité sociale, comme prévu dans les articles 4, 8, 12 et 15 de la convention collective de travail du 17 juillet 2000, relative aux conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 58167/CO/314, en application de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 28 mars 1994, la cotisation patronale est fixée à : a. pour les salons de coiffure et de beauté : A partir du 1er juillet 1997 : 2,70 p.c. de la masse salariale brute pour les employés à 100 p.c. 3,01 p.c. de la masse salariale brute pour les ouvriers à 108 p.c.

A partir du 1er juillet 2000 : 5,92 p.c. de la masse salariale brute pour les employés à 100 p.c. 6,54 p.c. de la masse salariale brute pour les ouvriers à 108 p.c.

A partir du 1er juillet 2001 : 12,32 p.c. de la masse salariale brute pour les employés à 100 p.c. 13,62 p.c. de la masse salariale brute pour les ouvriers à 108 p.c. b. pour les centres de fitness et/ou body-building et les saunas et/ou solariums : A partir du 1er juillet 1997 : 11,26 p.c. de la masse salariale brute pour les employés à 100 p.c. 7,53 p.c. de la masse salariale brute pour les ouvriers à 108 p.c.

A partir du 1er juillet 2000 : 12,32 p.c. de la masse salariale brute pour les employés à 100 p.c. 8,17 p.c. de la masse salariale brute pour les ouvriers à 108 p.c.

A partir du 1er juillet 2001 : 12,32 p.c. de la masse salariale brute pour les employés à 100 p.c. 13,62 p.c. de la masse salariale brute pour les ouvriers à 108 p.c.

Art. 3.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les montants fixés à l'article 2 de la présente convention sont perçus par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La convention collective de travail du 22 mars 1999 fixant les montants des cotisations patronales aux fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté pour le financement de la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 51487/CO/314 est rapportée.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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