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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 08 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative au paiement d'un jour de carence par an

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012976
pub.
08/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012976/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative au paiement d'un jour de carence par an (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative au paiement d'un jour de carence par an.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative au paiement d'un jour de carence par an (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58946/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En dérogation à l'article 52 du titre 2, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) le travailleur a droit au paiement d'un jour de carence par année civile à condition qu'indépendamment du nombre de contrats de travail, il ait totalisé, sur une période de 2 années civiles précédant l'incapacité de travail, une occupation d'au moins 12 mois auprès du même employeur.

Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, nonobstant le nombre de contrats de travail qui l'ont lié au même employeur pendant cette année civile.

Art. 3.Les travailleurs saisonniers qui sont liés auprès d'un même employeur par un contrat de travail à durée déterminée prévoyant des prestations de travail entre le 1er mai et le 30 septembre de la même année civile, ont droit au paiement d'un jour de carence chaque fois qu'ils totalisent 130 jours de travail (régime des 5 jours/semaine) ou 156 jours de travail (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur avant la période d'incapacité de travail.

Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, indépendamment du nombre de contrats de travail qui ont lié le travailleur au même employeur pendant cette année civile.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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