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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 30 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social en application de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012986
pub.
30/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012986/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social en application de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la cotisation au fonds social en application de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Cotisation au fonds social en application de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58990/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce du métal ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 33, § 1er, des statuts du "Fonds social pour le commerce du métal" coordonnés par le convention collective de travail du 4 juillet 2001, la cotisation aux fonds social est fixée à partir du 1er janvier 2001 à 2,05 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.

A partir du 1er janvier 2002 la cotisation est portée à 3,05 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.

De cette cotisation, 1 p.c. est destiné à financer le fonds de pensions sectoriel, tel que spécifié à l'article 6 de l'accord national 2001-2002, du 3 mai 2001.

Peuvent être exemptées du supplément de cotisation visé à l'alinéa 3 du présent article, les entreprises liées par une convention collective de travail ou un accord au niveau de l'entreprise, qui existait déjà au 31 décembre 2000, pour autant que cette convention ou accord, ainsi que le règlement de ce complément au régime légal de pension, aient été déposés auprès du président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal au plus tard le 31 octobre 2001, et que les dites entreprises affectent ce 1 p.c. à l'amélioration de leur fonds individuel de pension. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 3.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE IV. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Ce préavis ne peut prendre force qu'a partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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