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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 08 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012987
pub.
08/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012987/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58942/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéas 1er et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), l'employeur, son préposé ou son fondé de pouvoir, doit porter à la connaissance des travailleurs les horaires de travail quotidiens au moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 (Moniteur belge du 5 mai 1965) instituant les règlements de travail.

Cet avis daté doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant au moins un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.

Art. 3.Pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les employeurs doivent individuellement recevoir l'autorisation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001. Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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