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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012989
pub.
06/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012989/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Salaires pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59019/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente, est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières, appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Salaires

Art. 2.Pour le personnel roulant, les salaires horaires minimums, dont question à : - l'article 6 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985, arrêté royal du 22 juillet 1985, Moniteur belge du 29 août 1985, fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, modifiée par la convention collective de travail du 9 décembre 1988, arrêté royal du 14 août 1989, Moniteur belge du 23 septembre 1989 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail; - l'article 3 de la convention collective de travail du 7 octobre 1992, arrêté royal du 15 septembre 1993, Moniteur belge du 6 octobre 1993 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent d'exploitation de services de messageries; - l'article 3 de la convention collective de travail du 7 octobre 1992, arrêté royal du 15 septembre 1993, Moniteur belge du 6 octobre 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de services de courrier; seront augmentés comme suit : - + 0,0496 EUR le 1er octobre 2001; - + 0,0496 EUR le 1er avril 2002; - + 0,0248 EUR le 1er décembre 2002.

Les salaires réels payés seront également augmentés à cette date du montant susmentionné. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE IV. - Mesure transitoire

Art. 4.Pour le montant de 0,0496 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 2 BEF est valable et pour le montant 0,0248 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 1 BEF est valable.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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