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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 17 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012992
pub.
17/12/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012992/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité com-plémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mars 2001 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57067/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entrepises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement administratif Verviers (120.01), de la préparation du lin (120.02) et de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (120.03).

Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de travail visé au chapitre III - temps de travail et de repos de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (publié au Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours ils aient atteint l'âge de 56 ans.

Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (publié au Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des douze mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative éventuelle est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie". A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent.

Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées.

Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la prépension à temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie.

S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la matière.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie par référence à et dans l'exprit de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail.

Art. 9.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus.

Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil régime de prépension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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