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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la reconnaissance de la fonction représentative en exécution de l'article 21 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012996
pub.
31/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012996/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la reconnaissance de la fonction représentative en exécution de l'article 21 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la reconnaissance de la fonction représentative en exécution de l'article 21 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Reconnaissance de la fonction représentative en exécution de l'article 21 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59074/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvrier" : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.Les employeurs faisant partie du champ d'application, à savoir les entreprises sans délégation syndicale qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la sous-commission paritaire.

Modalité

Art. 3.§ 1er. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la sous-commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale.

Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application. § 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact.

Lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale. § 3. Le contact avec le responsable régional peut concerner : - les relations et les conditions de travail; - l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - la transmission d'informations aux travailleurs; - la formation (plans de formation d'entreprise).

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d'empêcher les conflits. § 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation.

Dispositions supplémentaires

Art. 4.Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales.

Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce préavis ne peut prendre force qu'a partir du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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