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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 04 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012997
pub.
04/12/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002012997/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 30 mai 2001 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58493/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social, fixé à 5,20 EUR par mois commencé, est octroyé à l'ayant-droit qui est lié à un contrat de travail au service d'une entreprise, visée à l'article 1er, pendant l'exercice social, s'étendant du 1er octobre au 30 septembre;

Le montant maximum de l'avantage social par ayant-droit est par conséquent fixé à 62,40 EUR par an à partir de l'avantage social portant sur l'exercice social débutant le 1er octobre 2000.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 4.Chaque année au plus tard le 15 décembre les employeurs visés à l'article 1er reçoivent, par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'exploitation de salles de cinéma", appelé ci-après fonds, les attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social).

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds.

Les employeurs remettent les attestations d'avantage social en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement au plus tard le 15 janvier suivant l'exercice social, également à ceux qui ont quitté l'entreprise.

Art. 5.Les employeurs versent pour chaque travailleur, un montant de 1,24 EUR par mois commencé pendant l'exercice social, au compte n° 732-6292985-64 du fonds, au plus tard le 15 février suivant l'exercice social.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation délivrée par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) légal(e).

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma transmettent un décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales avant le 28 février suivant l'année ayant donné lieu à l'octroi de l'avantage social, les montants des primes avancées.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social. CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 8.Les articles mentionnés dans le tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 16 février 2000 au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'octroi d'un avantage social, enregistrée sous le numéro 54536/CO/303.03.

Elle entre en vigueur le 30 mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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