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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 06 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013007
pub.
06/12/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013007/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Groupes à risque dans les entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59058/CO/140.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et réguliers spécialisés et de services d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.On entend par "groupes à risque" : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire par causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risquent de ne plus l'être. CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, prévue dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 31 décembre 1999) en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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