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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013050
pub.
18/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59012/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 mai 1990 fixant les salaires minimums des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis et la convention collective de travail du 19 avril 1983 relative aux conditions de travail de certaines catégories d'ouvriers. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.Les chauffeurs sont rémunérés sur base d'un pourcentage de la recette brute multiplié par un coefficient de 0,8735.

Ce pourcentage est de : - 36 p.c. lorsque le tarif maximum est d'application; - 35 p.c. lorsque le tarif maximum n'est pas d'application.

Le coefficient de 0,8735 est obtenu de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Le coefficient repris ci-dessus sera diminué de 3 p.c. pour les travailleurs des entreprises qui ont conclu un accord tel que prévu à l'article 9 de la convention collective de travail du 12 juin 2001 concernant la durée du travail. CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par la loi du 20 juillet 1978, la prestation d'heures supplémentaires commandées, donne lieu au paiement d'un sursalaire.

Ces montants sont fixés sur base du revenu minimum mensuel garanti et de la durée du travail hebdomadaire. Ils sont adaptés suivant la formule : revenu minimum moyen mensuel garanti x 3/13 x durée du travail hebdomadaire x 2 Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires celles effectuées en dehors de la volonté de l'employeur. CHAPITRE V. - Manque de véhicule

Art. 5.Au cas où l'employeur n'est pas à même de mettre à la disposition du chauffeur un véhicule en ordre de marche, les heures de présence qui en résultent sont payées.

Ce montant est fixé sur base du revenu minimum mensuel garanti et adapté suivant la formule : revenu minimum moyen mensuel garanti x 3/amplitude sur 13 semaines

Art. 6.Les conditions de salaire et de travail plus favorables sont maintenues. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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