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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013052
pub.
18/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers occupés dans les entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59010/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : - « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; - « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Tenant compte de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités du paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières pour la distance aller et retour, entre leur domicile et le lieu de travail, est fixée ci-après. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport Section 1re. - Transports publics

Art. 3.En ce qui concerne les ouvriers et ouvrières faisant usage des transports publics, les dispositions des sources de droit, énumérées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont applicables. Section 2. - Moyen de transport personnel

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail ont aussi droit, à charge de l'employeur, à un remboursement de 60 p.c. du prix normal d'une carte train assimilée à l'abonnement social de deuxième classe Société nationale des chemins de fer belges pour la distance correspondante, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu du travail pour autant que l'heure de début ou de fin de travail ou quand l'implantation du siège d'exploitation de l'entreprise dont ils dépendent, ne permet pas ou plus l'utilisation des services de transport en commun. Section 3. - Déplacement par bicyclette

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent à bicyclette du domicile au lieu de travail reçoivent 0,15 EUR le kilomètre. Section 4. - Dispositions générales

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés dont question aux articles 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

Art. 8.Les dispositions de la présente convention collective de travail impliquent que les ouvriers et ouvrières ne peuvent prétendre au paiement des frais de transport lorsque l'employeur assure gratuitement, par ses propres moyens ou par son intervention, le transport de ses ouvriers et ouvrières. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 1972 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mars 1973 et adapté par la convention collective de travail du 29 décembre 1975, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 1977. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Art. 11.Pour la période du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, est valable au lieu du montant de 0,15 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 6 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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