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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 1982 fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013054
pub.
18/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 1982 fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 1982 fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 17 juillet 1991 concernant la modification de la convention collective de travail du 22 janvier 1982 fixant les conditions de travail, les salaires horaires minimums et liant les salaires à l'indice des prix à la consommation des ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 octobre 2001 sous le numéro 59153/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2001-2002. CHAPITRE III. - Classification de fonction

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des chauffeurs, visés à l'article 1er, avec permis de conduire C ou CE et après 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur visé à l'article 1er, sont assimilés à ceux du chef d'équipe. § 2. La classification de fonction et les salaires horaires minimums, avec indice pivot 106.28, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Ces salaires sont valables pour une durée hebdomadaire au travail de 38 heures. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacun des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de commission paritaire. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 5.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 8,2514 EUR (8,25 EUR arrondi), mentionné à l'article 2, le montant de 332,86 BEF; au lieu du montant de 8,3228 EUR (8,32 EUR arrondi) le montant de 335,74 BEF; au lieu du montant de 8,4812 EUR (8,48 EUR arrondi) le montant de 342,13 BEF; au lieu du montant de 8,5714 EUR (8,57 EUR arrondi) le montant de 345,77 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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