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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 23 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentarie pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013092
pub.
23/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentarie pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Zeevissersfonds » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, notamment les articles 3 et 4 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant l'instauration d'un régime d'indemnité complémentarie pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 10 décembre 1986, Moniteur belge du 25 décembre 1986.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 3 avril 1997 Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44452/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle à charge du « Zeevissersfonds » dans les conditions définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le « Zeevissersfonds » garantit dans tous les cas le paiement de l'indemnité complémentaire pour la prépension conventionnelle sauf lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié au cours de la période commençant le 1er octobre 1986 et se terminant le 31 décembre 1994 et qui : 1° au cours de la période précitée atteignent l'âge de 58 ans;2° comptent 9 000 jours d'enrôlement dans la pêche maritime;3° ont droit aux allocations de chômage. § 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour de désenrôlement.

Art. 4.§ 1er. Au moment du désenrôlement le travailleur envoie au fonds social en double exemplaire, les données concernant les conditions prévues à l'article 3. § 2. Un comité de surveillance, institué au sein du « Zeevisserfonds » conformément à l'article 12, se prononce sur la validité des données transmises, principalement au sujet de l'article 3.

En cas d'approbation de ces données, le « Zeevissersfonds » envoie un exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente ce document à l'Office national de l'Emploi en vue d'obtenir l'allocation de chômage prévue.

Art. 5.La prépension conventionnelle prend cours à l'issue du préavis prévu par la loi du 5 juin 1928 portant règlement du contrat d'engagement maritime et elle est octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, à moins que la pension légale ne leur soit attribuée, et, aussi à leur demande, avant cet âge.

Ceux qui bénéficient de la prépension conventionnelle sont, pour l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs bénéficiant des allocations de chômage.

Art. 6.La prépension conventionnelle s'éteint lorsque l'ayant droit exerce une activité professionnelle, soit en qualité d'indépendant, soit en acceptant du travail, sauf celui qui est admis par l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions collectives de travail.

Art. 8.La prépension conventionnelle est octroyée à l'ayant droit au cours de la première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à des allocations de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage.

Art. 9.La prépension conventionnelle ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires.

L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ni aux revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 10.Jusqu'à l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, et durant la période pour laquelle la prépension est payée, les ayants droit de la prépension conventionnelle bénéficient de l'abattement prévu à l'article 62bis , § 1er, 3°, du code des impôts sur les revenus.

Art. 11.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires aux marins pêcheurs mentionnés à l'article 3 sont pris dans le « Zeevisserfonds ». CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 12.Il est institué au sein du « Zeevisserfonds » un comité de surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds.

Le comité a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à l'article 4, § 2;2° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;3° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998, sauf les dispositions des articles 5 et 6 qui cessent d'être en vigueur aux moments prévus par ces articles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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