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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 17 septembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

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service public federal mobilite et transports
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17/09/2014
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4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1°, f);

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 39, § 2;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 14 mai 2014;

Vu l'avis 56.007/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 157bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1.est complété par les f) et g), rédigés comme suit : « f) les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW; g) une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS.»; 2° est complété par le 4.rédigé comme suit : « 4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW. ».

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, de l'annexe XX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est complété par la phrase suivante : « L'agrément précité mentionne si le médecin satisfait à la norme ISO 9001 ou une norme équivalente en vue de la délivrance du certificat d'aptitude médicale visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer. ».

Art. 3.Dans l'intitulé du texte français de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer, le mot « brevets » est remplacé par les mots « brevets d'aptitude ».

Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 14° est abrogé;b) le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;»; c) les 24° et 25° sont remplacés par ce qui suit : « 24° "réglementation des radiocommunications" : la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;25° "navire à passagers" : un navire tel que défini dans la convention SOLAS;»; d) le 31° est abrogé;e) le 32° est remplacé par ce qui suit : « 32° "service en mer" : un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;»; f) dans le 36° les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « de l'Union Européen »;g) le 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° "Directive 2008/106/CE " : Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, dans la version actualisée;»; h) l'article est complété par les 43° à 53° rédigés comme suit : « 43° "opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM" : une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe I;44° "code ISPS" : le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS dans sa version mise à jour;45° "agent de sûreté du navire" : la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;46° "tâches liées à la sûreté" : comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS, et dans le code ISPS;47° "brevet d'aptitude" : un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;48° "certificat d'aptitude" : un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;49° "attestation" : un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes du présent arrêté;50° "officier électrotechnicien" : un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe I;51° "marin qualifié Pont" : un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;52° "marin qualifié Machine" : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I;53° "matelot électrotechnicien" : un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I.».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Afin d'obtenir un titre au sens de l'article 1er, points 47° et 48°, et/ou une attestation au sens de l'article 1er, point 49°, les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir suivi une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent arrêté et aux dispositions du présent arrêté.»; 2° dans les alinéas 2 et 3, le mot « brevet » est à chaque fois remplacé par les mots « brevet d'aptitude ».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne délivrent les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. § 2. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet selon les prescriptions du présent article. § 3. Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW. § 3/1. Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article. § 4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications, l'IBPT délivre un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes. § 5. Les visas sont incorporés dans le modèle d'un brevet d'aptitude et d'un certificat d'aptitude délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Le modèle utilisé est conforme à celui figurant à la section A-1/2, alinéa 1er, du code STCW. Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, alinéa 2, de la convention STCW. Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent arrêté ont été satisfaites. § 6. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet visent seulement après s'être assurés de l'authenticité et de la validité d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 15, § 1er, a), pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle repris à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. § 7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6 : a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;b) ne sont délivrés que par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique;et d) expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance. § 8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables concernant les effectifs de sécurité telles que prévues à l'article 90 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. § 9. Sous réserve des dispositions de l'article 15, § 2, l'original de tout brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude prescrit par le présent arrêté se trouve à bord du navire de mer sur lequel sert le titulaire. § 10. Les candidats à la délivrance d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude prouvent de manière satisfaisante : a) leur identité;b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire tel que prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW. § 11. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet : a) tiennent un ou des registres électroniques de tous les brevets d'aptitude et certificats d'aptitude et visas de capitaine et d'officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;b) fournissent toutes les données électroniques disponibles sur le statut des brevets d'aptitude, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.La Direction fournit à la Commission, sur une base annuelle, aux seules fins d'analyse statistique et pour l'usage exclusif des Etats membres et de la Commission, les informations visées à l'annexe VI du présent arrêté sur les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Aux mêmes fins, la Direction peut aussi fournir les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW. ».

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « brevets » sont chaque fois remplacés par les mots « certificats d'aptitude »;2° le paragraphe 1/1 est inséré rédigé comme suit : « § 1/1.Pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, incluant les voyages au large du littoral d'autres Etats membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages « à proximité du littoral » qu'elle a définies, la Direction conclut avec les Etats membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d'exploitation en question et les autres dispositions pertinentes. »; 3° les paragraphes 3/1 en 3/2 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3/1er.Les brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par un Etat membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu'il ou elle a définies peuvent être acceptés par la Direction pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu'ils ont définies, à condition que les Etats membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d'exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones. § 3/2. Les voyages à proximité du littoral qui ont été définis conformément aux prescriptions du présent article doivent respecter les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l'article 5. ».

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Toutes les activités de formation et d'évaluation des compétences, appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW. La délivrance des titres, des visas et de la revalidation se fait par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et est évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW. La délivrance d'un certificat d'aptitude médicale tel que visé à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime est continuellement évaluée par un système de normes de qualité selon la norme ISO 9001 ou une norme équivalente.

Le médecin agréé qui satisfait à la norme ISO 9001 ou une norme équivalente délivre le certificat d'aptitude médicale conformément au modèle de l'annexe XXIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de l'annexe XX de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, si le médecin agréé ne satisfait pas à la norme ISO 9001 ou une norme équivalente, il remplit la partie 1 du certificat d'aptitude médicale conformément au modèle de l'annexe VII de cet arrêté et le transmet à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet remplit la partie 2 du certificat d'aptitude médicale et délivre le certificat au demandeur.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes du présent arrêté sont précisés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des certificats.

Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des certificats, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectuées par les instances désignées conformément à l'article 13, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. »; 2° dans les paragraphes 2 et 3 le mot « brevets » est chaque fois remplacé par le mot « titres »;3° le paragraphe 3 est complété par le d) rédigé comme suit : « d) toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité.». 4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 3 est communiqué à la Commission par la Direction, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation. ».

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 12.L'article 10 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans : a) de prouver qu'il satisfait aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW et auditive conformément à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;et b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW; § 2. Pour continuer à servir en mer à bord de navires de mer pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications suit avec succès une formation pertinente approuvée. § 2/1er. Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1er du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW. § 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet comparent les normes de compétence qui étaient exigées pour les candidats aux brevets d'aptitude délivrés jusqu'au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet d'aptitude concerné et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets d'aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

Les instances qui désirent délivrer des certificats reconnus pour suivre de tels cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances ou qui désirent faire une telle évaluation, satisfont aux dispositions de l'article 8. § 4. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet formulent, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW. § 5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet mettent à la disposition des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, par voie électronique, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin, tout en respectant l'article 157bis, alinéa 3, b, et l'article 98bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. ».

Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « brevet approprié » sont chaque fois remplacés par les mots « brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude »;2° le mot « brevet » est chaque fois remplacé par les mots « brevet d'aptitude ou certificat d'aptitude ».

Art. 14.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « les brevets visés à l'article 9 » sont remplacés par les mots « les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés à l'article 5 ».

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, le présent article est d'application pour les reconnaissances des brevets d'aptitude ou certificats d'aptitude pour les gens de mer qui sont : a) des ressortissants d'un Etat membre, ayant au moins reçu d'un Etat membre la formation et le certificat d'aptitude conformément aux exigences prévues à l'annexe I de la Directive 2008/106/CE;b) des non ressortissants titulaires d'un certificat d'aptitude délivré par un Etat membre. § 2. La Direction reconnaît les brevets d'aptitude, ou d'autres certificats d'aptitude délivrés par un autre Etat membre, conformément aux dispositions de la Directive 2008/106/CE. § 3. La reconnaissance des brevets d'aptitude est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s'accompagne d'un visa attestant cette reconnaissance. § 4. La Direction s'assure que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer. ».

Art. 16.Dans l'article 15, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires de mer autorisés à battre pavillon belge, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante : » sont remplacés par les mots « Les gens de mer qui ne sont pas titulaires d'un brevet d'aptitude visé à l'article 5 ni d'un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent servir à bord des navires autorisés à battre pavillon belge, à condition que la décision ait été prise de reconnaître leur brevet d'aptitude et/ou leur certificat d'aptitude conformément à la procédure prévue au présent article : »;2° dans le a) du paragraphe 1er les mots « les brevets » sont remplacés par les mots « les brevets d'aptitude et/ou les certificats d'aptitude visés »;3° dans le paragraphe 1er, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) La Direction peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision, visée au point a), soit prise par la Commission;»; 4° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1er.L'IBPT peut suivre la procédure visée au paragraphe 1er pour un marin qui n'est pas titulaire d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude pour opérateur des radiocommunications visé à l'article 5, § 4, pour servir à bord de navires autorisés à battre pavillon belge. »

Art. 17.Dans le même arrêté il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.La Direction communique à la Commission les informations énumérées à l'annexe VI uniquement à des fins d'analyse statistique.

Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins administratives, juridiques ou de vérification et elles sont destinées à l'usage exclusif des Etats membres et de la Commission dans l'élaboration des politiques.

La Direction met ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ces données comporteront les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes sont conservés. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l'article 4 du règlement (CE) n° 1406/2002.

Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, toutes les informations personnelles visées à l'annexe VI sont anonymisées à l'aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission avant qu'elles ne soient transmises à la Commission. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme suit; « CHAPITRE 1/ 1. - Intoxication

Art. 16/2.Compétence de constatation Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 16/3, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 16/4, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 16/5 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 16/6 aux gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation conformément aux dispositions du présent arrêté qui sont en service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge.

Art. 16/3.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. § 2. A la demande des personnes visées à l'article 16/2 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 5. Le service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge est interdit à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme. § 6. Le service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge est interdit pour une durée de six heures à compter de la constatation : a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expire;c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge.

Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge. § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction d'être en service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 16/6 ne sont pas d'application. § 9. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.

Art. 16/4.Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord : test salivaire et interdiction temporaire § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en : a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes : - Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) - Amphétamine - Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) - Morphine ou 6-acétylmorphine - Cocaïne ou benzoylecgonine au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière;b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous a), il est procédé à un test salivaire. En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire ne sera pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux(ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

25

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

25

Amfetamine

50

Amphétamine

50

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

50

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

50

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

10

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

20

Cocaïne ou Benzoylecgonine

20


§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est prouvé. § 3. Le service actif sur des navires autorisés à battre pavillon belge est interdit à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation : a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire autorisé à battre pavillon belge, un nouveau test salivaire, visé paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a).

L'interdiction visée à l'article 16/4, § 3 est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;b) en cas de refus de ce test salivaire;c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication § 5.Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.

L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, est établie au moyen d'une analyse de sang.

Art. 16/5.Analyse de salive § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 16/4, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 16/4, § 1er, b).

En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

10

Amfetamine

25

Amphétamine

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

5

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

5

Cocaïne of Benzoylecgonine

10

Cocaïne ou Benzoylecgonine

10


§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, b), est établie. § 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution de ce règlement.

Art. 16/6.L'analyse sanguine § 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 imposent aux personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 16/3, § 7;c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 16/4, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du paragraphe 1, d) et e), l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

1

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

1

Amfetamine

25

Amphétamine

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Morfine (vrij)

10

Morphine (libre)

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

25

Cocaïne ou Benzoylecgonine

25


§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 16/3 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée : a) si l'infraction prévue à l'article 16/3, § 6, a), est établie, ou b) si l'infraction prévue à l'article 16/4, § 1er, b), est établie. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013 peuvent jusqu'au 1er janvier 2017 se voir délivrer, reconnaître et viser des brevets d'aptitude conformément aux prescriptions du présent arrêté, comme ils l'étaient avant le 4 juillet 2014.

Jusqu'au 1er janvier 2017, les brevets d'aptitude et visas peuvent continuer à être renouvelés et revalidés conformément aux prescriptions du présente arrêté, comme ils l'étaient avant le 4 juillet 2014. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 13 novembre 2009, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 21.Dans le même arrêté, les annexes VI et VII sont insérées en tant qu'annexes II et III au présent arrêté.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 4 juillet 2014.

Art. 23.Le ministre qui à la mobilité maritime dans ses attributions, le ministre qui a les communications électroniques et le ministre qui a la police de la navigation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET

Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET

Annexe II à l'arrêté royal du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET

Annexe III à l'arrêté royal du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 septembre 2014 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, M. WATHELET

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