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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204497
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 21 janvier 2014 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119522/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Travail intérimaire

Art. 2.Les partenaires sociaux représentés dans la CP 118 - ouvriers de l'industrie alimentaire constatent que le secteur est l'un des plus gros utilisateurs de travailleurs sous statut intérimaire, si pas le plus gros. Cet état de fait est lié à la grande flexibilité qui existe dans le secteur.

Art. 3.Les partenaires sociaux représentés dans la CP 118 - ouvriers industrie alimentaire attirent l'attention sur le fait que le travail intérimaire n'est autorisé que pour les quatre motifs prévus par la loi : - le remplacement temporaire d'un travailleur; - le surcroît temporaire de travail; - l'exécution d'un travail exceptionnel; - l'occupation d'un poste vacant (insertion).

Art. 4.Les partenaires sociaux estiment qu'une utilisation normale du travail intérimaire doit être basée sur l'un de ces quatre motifs, tout en respectant préalablement les procédures d'information et de consultation prévues.

Art. 5.Les partenaires sociaux considèrent que les situations suivantes ne correspondent pas à une utilisation normale du travail intérimaire : - utilisation excessive (nombre d'heures prestées par les intérimaires par rapport au nombre d'heures prestées par les travailleurs fixes); - mise à l'emploi d'un travailleur sous le statut d'intérimaire pendant une longue durée; - utilisation abusive de contrats journaliers successifs.

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, devra recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir évaluer trimestriellement l'utilisation de travailleurs intérimaires : - par poste de travail; - par motif; - par durée. § 2. Cette évaluation sera faite sur la base des principes précités aux articles 3 et 4. Dans ce cadre, les partenaires sociaux attirent l'attention sur l'article 41 de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail (convention collective de travail du 16 juillet 2013) concernant le travail temporaire et le travail intérimaire.

Art. 7.Les partenaires sociaux rappellent que la conclusion de contrats journaliers doit être limitée au strict nécessaire et justifiée (prouvée) par une nécessité impérieuse de flexibilité. La conclusion de contrats journaliers ne pourra s'effectuer qu'après concertation conformément à l'article 34 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 concernant le travail temporaire et le travail intérimaire, et après l'accord de la délégation syndicale.

Art. 8.Les partenaires sociaux soutiennent pleinement la commission sectorielle des bons offices de l'industrie alimentaire (établie par la convention collective de travail du 19 septembre 2007 - numéro d'enregistrement 85574) et feront appel à celle-ci pour examiner les cas d'entreprises spécifiques, ceci aussi bien à la demande des représentants de travailleurs que d'employeurs. Les partenaires sociaux s'engagent à suivre au sein de cette commission les principes mentionnés ci-dessus et à recommander, en cas d'infraction, d'offrir un contrat à durée indéterminée à l'intérimaire concerné. CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 7 qui est conclu à durée déterminée et vient à échéance le 31 décembre 2014. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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