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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la définition sectorielle des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205247
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la définition sectorielle des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la définition sectorielle des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Définition sectorielle des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 mars 2014 sous le numéro 120172/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition des groupes à risque

Art. 3.En application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont considérés comme groupes à risque pour le secteur, les groupes suivants, visés par l'arrêté royal précité : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;4° les personnes avec une aptitude réduite au travail;5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 4.Sont aussi considérés comme groupes à risque pour le secteur, les groupes suivants : 1° les demandeurs d'emploi de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court; 2° les travailleurs du secteur, de plus de 18 ans et ayant au mieux un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception d'une finalité éducative spécialisée, y compris ceux qui sont employés à temps partiel;3° les travailleurs du secteur : - appelés à remplir de nouvelles missions du fait de changement de poste dans le service; - confrontés dans leur travail, à des modifications de leur travail ou à des modifications de règlementation; - amenés à prendre en charge un nouveau type de public ou problématique; 4° les travailleurs du secteur qui sont menacés par un licenciement ou touchés par un plan de restructuration;5° les travailleurs du secteur qui ont plus de 45 ans et ceux du secteur qui sont âgés de moins de 26 ans;6° les travailleurs du secteur ayant en charge des personnes présentant des problématiques lourdes et/ou d'importants problèmes comportementaux.Les travailleurs amenés à gérer la violence et/ou l'agressivité de la part de personnes qu'ils prennent en charge; 7° les travailleurs du secteur qui sont depuis plus de 10 ans dans le même service ou la même fonction;8° les travailleurs du secteur pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a défini des mesures spécifiques.

Art. 5.Sont aussi considérées comme effort en faveur des groupes à risque, les actions positives en faveur des femmes, mises en place dans le cadre sectoriel. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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