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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205252
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119541/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime syndicale à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée à l'ayant droit qui, pendant l'exercice social, est lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. L'exercice social s'étend du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de la prime syndicale par ayant droit est fixé à : - 26,5 EUR par trimestre commencé (106 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2010-2011; - 29 EUR par trimestre commencé (116 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2011-2012; - 30,75 EUR par trimestre commencé (123 FUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2012-2013; payable à partir de janvier 2014; - 32,25 EUR par trimestre commencé (129 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2013-2014; payable à partir de janvier 2015; - 33,75 FUR par trimestre commencé (135 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2014-2015; payable à partir de janvier 2016.

Cette prime syndicale vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cette prime syndicale se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 4.Au 1er trimestre de l'année calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, par l'intermédiaire du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", appelé ci-après fonds, l'attestation d'emploi nécessaire (attestation de la prime syndicale).

Art. 5.Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires.

Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, la prime syndicale est payée à l'époux (épouse) survivant(e) ou au (à la) cohabitant(e) légal(e).

Art. 6.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales les montants des primes avancées endéans les 30 jours après l'envoi. Le représentant de l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Art. 7.Depuis le 1er juillet 2004, chaque employeur cotise pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,15 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale perçoit directement les cotisations.

Le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", ayant son siège social Kortrijksesteenweg 1005, à 9000 Gent, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 290-0508293-34 du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds est chargé des modalités pratiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 11 décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 23 juin 2011 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 20 septembre 2012 - numéro d'enregistrement : 104859), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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