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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205273
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du Travail, instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119811/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective du travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (convention collective de travail n° 103). CHAPITRE III. - Droit complémentaire sectoriel

Art. 3.En application de l'article 4, § 1er, point 3 de la convention collective du travail n° 103 susmentionnée, un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est octroyé aux travailleurs pour une période de 36 mois maximum pour les motifs suivants : - assister et octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - octroyer des soins palliatifs; - prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.

Les conditions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103 doivent être remplies.

Art. 4.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, un droit complémentaire au crédit-temps est octroyé aux travailleurs âgés de 50 ans au moins, pouvant justifier 28 années de carrière professionnelle. Ce droit complémentaire n'est accessible qu'aux seuls travailleurs visés par l'article 10, § 1er, 1° de la convention collective n° 103 qui réduisent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine. CHAPITRE IV. - Petites entreprises

Art. 5.En application de l'article 11, § 4 de la convention collective du travail n° 103 susmentionnée, l'exercice des droits aux crédits-temps avec ou sans motif est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré. CHAPITRE V Pharmaciens titulaires et personnes de confiance

Art. 6.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective du travail n° 103 susmentionnée, les pharmaciens titulaires et les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale et publié au Moniteur belge du 12 février 1965, sont exclus du droit au crédit- temps avec ou sans motif.

Art. 7.Par dérogation, les pharmaciens titulaires et les personnes investies d'un poste de confiance visées à l'article 6 peuvent bénéficier, à partir de l'âge de 60 ans, des mesures de diminution de carrière, moyennant l'accord de l'employeur. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.Les travailleurs ne peuvent exercer le droit au crédit-temps sur la base de la présente convention que s'ils n'ont pas déjà bénéficié des avantages d'un crédit-temps sans motif ou avec motif sur la base de la convention collective du travail du 16 décembre 2003, pour autant que ces motifs soient identiques, que les conditions soient respectées et que la durée totale de 36 mois soit atteinte.

Le droit au crédit-temps du travailleur conclu sur la base de la convention collective du travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmaciens et les offices de tarification avant l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 103, reste en vigueur.

Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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