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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 18 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205274
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 23 octobre 2013 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée sous le 5 décembre 2013 numéro 118253/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et ses prolongations ultérieures et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013.

Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2013 un effort de 0,15 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,15 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 4.La cotisation de 0,15 p.c. visée par l'article 3 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés à des groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. a) Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend : le demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par "handicapé", on entend : la personne handicapée demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée indéterminée sont considérés comme appartenant aux groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail Par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, les personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de l'UE-15.

Art. 6.Vu l'article 6 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent dans l'année de référence un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, bénéficient d'une prime à l'emploi de 200 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 2.400 EUR. Par "année de référence", on entend : la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la prime est payée.

Cette intervention est versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques de la prime à l'emploi.

Art. 7.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes qui appartiennent aux groupes à risque.

Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées.

Art. 8.Pour les jeunes à scolarité obligatoire à temps partiel, comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de la présente convention collective de travail, un système différent est élaboré.

Art. 9.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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