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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205307
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 31 octobre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118397/CO/207)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et de la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013, le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Cette convention collective de travail concerne le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, tel que défini dans la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées par une convention collective de travail organisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe d'entreprises, une région ou un sous-secteur;2° aux employés liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Art. 3.Modalités Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est étendu aux employés visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2014, l'âge de 58 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière et plus particulièrement à celles prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant le chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007) et la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (arrêté royal du 14 octobre 2013, Moniteur belge du 24 octobre 2013);3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les employés concernés, qui sont visés par l'article 82, § 3 ou l'article 82, § 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, devront néanmoins marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé au dernier l'alinéa du présent article.

Les employés qui sont visés par l'article 86/2, § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail devront, pour bénéficier de la présente convention collective de travail, marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à l'article 86/2, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sauf s'ils ont convenu, conformément l'article 86/2, § 3, 2e alinéa, d'un délai de préavis plus court.

Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence plafonnée de l'employé concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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