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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205311
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 7 mai 2013 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une intervention dans les frais de formation aux travailleurs et aux entreprises (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115024/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci- après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de formation

Art. 2.§ 1er. En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, une prime de formation est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds sécurité d'existence, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. § 2. Les établissements de formation organisant la formation de collaborateur funéraire ou entrepreneur de pompes funèbres qui mettent gratuitement le syllabus à disposition des élèves, peuvent également bénéficier de la prime de formation. CHAPITRE III. - Montant de la prime de formation

Art. 3.A partir du 1er septembre 2012, le montant de la prime de formation est égal au maximum à 50 EUR par an, par année civile et par travailleur. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.Pour chaque demande, un formulaire de demande séparé doit être introduit. La prime peut concerner les frais d'inscription de la formation ainsi que le matériel (cours, manuels, instruments de travail). En cas de doute, les dossiers sont soumis au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. Dès que l'information du dossier de demande est complète, le fonds de sécurité d'existence paie dans le mois.

La formation doit avoir lieu en dehors des heures de travail. Les frais de formation sont payés par le travailleur sur la base d'un formulaire d'inscription qui est transmis au "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", Drakenhoflaan 21, 2100 Deurne.

Le formulaire d'inscription doit contenir les coordonnées du travailleur et une déclaration de l'établissement de formation (cachet, signature et coordonnées de l'établissement de formation). La prime peut être demandée dès le début de la formation et au plus tard jusqu'à 3 mois après la fin de la formation.

Les établissements de formation désirant faire appel à la prime de formation telle que visée à l'article 2, § 2 pour le syllabus gratuit, doivent à cette fin introduire une demande auprès du fonds de sécurité d'existence. Cette demande doit être accompagnée d'une liste de participants et contenir les données nécessaires pour pouvoir déterminer si les élèves appartiennent au groupe cible des groupes à risque.

Formations prises en considération Les formations qui offrent une plus-value sur le plan professionnel et qui rejoignent les exigences qualitatives du marché du travail belge.

Tant les formations reconnues dans le cadre du congé-éducation payé que les formations reconnues auprès de l'Enseignement (y compris les formations CEFA), Syntra et les formations reconnues par le FOREm dans le cadre des titres-formation. De même, les formations auprès de toutes les organisations reconnues dans le cadre du Portefeuille P.M.E. ou qui disposent d'un label FSE entrent en ligne de compte.

Toutes ces formations sont automatiquement prises en compte. S'il y a des demandes de travailleurs individuels pour des formations qui ne sont pas automatiquement reconnues, une prime ne peut être octroyée qu'après décision favorable du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime aux ayants droit, soient disponibles. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Tous les imprévus et/ou litiges au sujet du paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2012 et se termine le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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