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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 07 septembre 2006

Arrêté royal portant création d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011389
pub.
07/09/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/05/2006011389/moniteur
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal portant création d'un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 10, modifié par la loi du 4 avril 2001, et l'article 11, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mai 2006;

Vu l'avis 40.583/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "loi" : loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;2° "EU-IDB" ou "Injury Data Base" : la base de données internet européenne contenant des données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services, mise en place et gérée par la Direction générale Santé et Protection des consommateurs de la Commission européenne;3° "IDB Coding Manual" : système d'encodage pour la EU-IDB, élaboré par la fondation Consommateur et Sécurité à la demande de la Direction générale Santé et Protection des consommateurs de la Commission européenne;4° "ministre" : le ministre ayant la Protection de la Consommation dans ses attributions;5° "Bel-IDB" : le système belge d'enregistrement des accidents, visé à l'article 2;6° "Guichet central" : le Guichet central pour les produits, visé à l'article 11 de la loi.

Art. 2.Un système belge d'enregistrement des accidents est mis en place, lequel collecte des données relatives aux lésions consécutives à des accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l'article 1er de la loi.

Ce système est appelé "Bel-IDB".

Art. 3.Le Guichet central accomplit l'ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement de Bel-IDB. Le coordinateur du Guichet central, visé à l'article 12 de la loi, agit en tant que gestionnaire de la base de données de Bel-IDB.

Art. 4.Les données, visées à l'article 2, sont collectées : 1° au moyen de l'enregistrement de données de patients dans des services d'urgence, dont au moins un situé en Région flamande, au moins un en Région Wallonne et au moins un en Région de Bruxelles-capitale.Ces services d'urgence sont désignés par le ministre, sur l'avis du Guichet central; 2° de telle manière que l'anonymat des patients et le secret médical soient garantis;3° de telle manière que la personne physique sur laquelle portent ces données ne soit pas identifiable au sens de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.4° selon des modalités et dans un format qui les rendent compatibles avec les données destinées à l'EU-IDB, tel que défini dans le "EDB Coding Manual".

Art. 5.Les données anonymisées collectées, visées à l'article 4, sont mises à la disposition de l'EU-IDB.

Art. 6.Les dépenses résultant du fonctionnement de Bel-IDB sont imputées au budget du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Le ministre fixe le montant des indemnités octroyées à chacun des services d'urgences participants à l'enregistrement des données mentionnées à l'article 2.

Ces indemnités peuvent, entre autres, porter sur : - les frais liés à la création, à l'adaptation et/ou à l'entretien des logiciels requis; - les frais de personnel; - les frais de matériel.

Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la Consommation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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