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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 07 septembre 2006

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2006022846
pub.
07/09/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/05/2006022846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § 2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, l'article 84 modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004 et l'article 85 modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;

Vu les propositions du Conseil d'agrément des orthopédistes, formulées le 16 juin 2005;

Vu les propositions du Conseil d'agrément des bandagistes, formulées le 21 juin 2005;

Vu l'avis de la Commission de convention bandagistes et orthopédistes, émis le 29 novembre 2005;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 19 décembre 2005;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006;

Vu l'avis n° 40.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 80, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80, § 1er. Pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux semelles orthopédiques, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste pendant cinq ans;b) Soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant au moins deux ans dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de l'article 80bis. Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives à l'orthopédie et aux semelles orthopédiques peuvent être agréés pour les prothèses dans la mesure où leur formation comprend ces matières. § 2. Pour les prestations relatives aux prothèses, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique de prothésiste pendant cinq ans;b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de l'article 80bis. Les dispensateurs agréés pour les prestations relatives aux prothèses peuvent être agréés pour l'orthopédie et les semelles orthopédiques dans la mesure où leur formation comprend ces matières. § 3. Pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques et aux semelles, visées à l'article 29 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : a) Soit ont suivi une formation théorique et pratique d'orthopédiste pendant cinq années et demie au moins;b) soit sont titulaires d'un certificat délivré par les Classes Moyennes, et qui ont suivi pendant cinq années et demie au moins une formation pratique dans ces matières;c) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie et qui ont complété leur formation pratique dans ces matières pendant deux ans au moins dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de l'article 80bis. Les candidats aux agréments visés aux §§ 1er à 3 doivent satisfaire à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous après avis du Conseil.

Art. 2.L'article 84, § 1er du même arrêté royal modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2001 et 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour les prestations relatives à la bandagisterie visées aux articles 27 a) de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : a) soit ont suivi une formation théorique et pratique de bandagiste pendant trois années et demie au moins;b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de l'article 84bis. Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous.

Art. 3.L'article 85, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour les prestations relatives aux voiturettes visées à l'article 28, § 8 de la nomenclature des prestations de santé, peuvent être agréées les personnes qui : a) soit ont suivi une formation théorique et pratique appropriée pendant deux ans au moins;b) soit sont titulaires d'un diplôme de bachelier en orthopédie, et qui ont complété pendant deux ans une formation pratique dans ces matières dans un atelier répondant aux normes fixées en vertu de l'article 85bis. Les candidats à l'agrément susvisé doivent satisfaire à un examen de compétence technique organisé par le Conseil; le programme de cet examen est fixé par Nous.

Art. 4.Les candidats à l'examen de compétence technique de bandagiste et d'orthopédiste qui ont débuté une formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent avoir satisfait à cet examen : - avant le 31 décembre 2008 pour les agréments visés à l'article 85, § 1er, a, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - avant le 31 décembre 2009 pour les agréments visés à l'article 84, § 1er, a, du même arrêté royal; - avant le 31 décembre 2011 pour les agréments visés à l'article 80, § 1er, a, 80, § 2, a, 80, § 3, a, du même arrêté royal.

Art. 5.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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