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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 10 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022860
pub.
10/10/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/05/2006022860/moniteur
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 7, § 1er, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 20 mai 1998, 20 juillet 2000, 31 janvier 2001, 8 juillet 2002, 15 mai 2003 et 4 juillet 2004;

Considérant la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement Européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires;

Vu l'avis n° 40.086/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, deuxième alinéa, 7° de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, inséré par l'arrêté royal du 20 mai 1998 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : « 7° la preuve de paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette redevance est irrécouvrable. »

Art. 2.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003, les mots "Dans l'étiquetage et dans la publicité pour" sont remplacés par les mots "Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour".

Art. 3.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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