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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 13 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202245
pub.
13/09/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 septembre 2002 Fixation des conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (Convention enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68489/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. Jusqu'au 1er octobre 2001, cette convention n'est pas applicable aux travailleurs dont l'emploi est financé dans le cadre d'un programme de résorption de chômage (ACS, TCT, PRIME et FBIES). § 3. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand wallon 2000-2006 du 16 mai 2000 et au protocole d'accord signé par les partenaires sociaux le 19 septembre 2000, enregistré le 27 octobre 2000 sous le numéro 2000 - 2173/SAS/318.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs repris à l'article 1er, et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums, toute liberté étant laissée aux parties de convenir de conditions plus favorables pour les travailleurs. Elles ne peuvent en outre porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe. CHAPITRE II. - Classification du personnel

Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

Art. 4.Personnel technique (2 catégories).

Première catégorie : technicien de surface.

Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.

Travailleur dont la fonction consiste à assurer le nettoyage des locaux des services.

Profil : démontrer un savoir technique général de base concernant l'entretien ménager.

Deuxième catégorie : ouvrier polyvalent, chauffeur, aide ménagère.

Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.

Ouvrier polyvalent.

Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des travaux simples manuels et techniques, en vue d'améliorer le cadre de vie des personnes aidées : 1° aménager et/ou adapter, en fonction de leur état de santé, les locaux où vivent les familles, les personnes âgées, handicapées et/ou malades;2° placer, entretenir le matériel de biotélévigilance;3° transporter et entretenir le matériel sanitaire. A aucun moment, l'ouvrier ne se substituera à une entreprise privée.

L'ouvrier polyvalent est amené à : 1° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service et/ou la personne d'encadrement;2° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence 3° participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil.

A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : - un savoir-faire technique de base général; - des qualités d'ouverture et de travail en équipes; - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires; - des qualités relationnelles.

Chauffeur.

Travailleur dont la fonction consiste à la conduite des véhicules destinés à transporter des personnes de leur domicile à une institution hospitalière ou un service santé. La fonction est caractérisée par : 1° conduire, en respectant le code de la route et en toute sécurité les véhicules mis à sa disposition, et veiller à leur entretien général en "bon père de famille";2° travailler en étroite collaboration avec la personne responsable du service;3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la personne responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil.

A défaut d'une réglementation existant en la matière : - être en possession du diplôme de secouriste et du permis de conduire adéquat; - avoir la sélection médicale nécessaire à l'activité; - démontrer des qualités d'ouverture et de travail en équipes; - démontrer des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires; - démontrer des qualités relationnelles.

Aide ménagère.

Travailleur dont la fonction consiste à effectuer exclusivement des travaux ménagers. Ils permettent aux personnes aidées de rester à domicile dans un cadre soigné et propre. Cette fonction est caractérisée par : 1° entretenir, maintenir et améliorer l'hygiène de l'habitation;2° s'intégrer dans une équipe d'aides ménagères et travailler en étroite collaboration avec l'assistante sociale ou la personne responsable qui encadre l'équipe d'aides ménagères dont elle fait partie;3° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire d'aide et de soins à domicile et en référer à la responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;4° participer aux formations qui lui sont spécifiques. Profil.

A défaut d'une réglementation existant en la matière, démontrer : - un savoir-faire dans le domaine du travail ménager; - des qualités d'ouverture et de travail en équipes; - des capacités d'adaptation dans ce qui fait le contexte de la vie quotidienne des bénéficiaires; - des qualités relationnelles.

Art. 5.Personnel administratif (4 catégories).

Première catégorie : commis.

Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.

Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalant à celles que donnent les trois années de l'enseignement secondaire inférieur;2° l'exécution de travaux simples, peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;3° un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un temps déterminé. Exemples : Administratif : - téléphoniste de central chargé de fournir d'initiative des réponses simples aux correspondants ou téléphoniste d'un centre de coordination de soins et services à domicile; - archiviste-classeur devant faire preuve de jugement et de discernement; - dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots/minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; - employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); - employé facturier chargé d'établir des factures courantes et des statistiques.

Informatique : - encodeur; - utilisateur d'enregistrement direct.

Deuxième catégorie : rédacteur.

Age de départ de l'échelle barémique : 20 ans.

Employés dont la fonction est caractérisée par : 1° une formation équivalant à celle que donnent les 6 années de l'enseignement secondaire supérieur - ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires.2° un temps limité d'assimilation;3° un travail autonome, diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités. 4.° La possibilité : - d'exercer tous les travaux inférieurs à sa spécialité; - de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement des employés de la catégorie précédente.

Exemples.

Administratif : - dactylographe chargé également d'une tâche de secrétariat; - employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale; - aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine; - employé chargé de la rédaction des lettres de caractère non répétitif; - employé qui doit, non pas uniquement en l'absence des assistants sociaux, prendre en charge les modifications d'attribution de tâches des aides familiales, liées à l'absence des aides familiales et à l'évolution des demandes des personnes âgées; - employé qui doit assurer une présence régulière au secrétariat.

Informatique (Exploitation). - Moniteur : répartit et surveille le travail des encodeurs; au surplus, il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai; - Opérateur : personne chargée de l'équipement et de la mise en fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant les instructions d'exécution.

Troisième catégorie : employé administratif détenteur d'un graduat exigé à l'embauche.

Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans.

Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur et exigé à l'embauche.

Exemples.

Administratif : - comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; - employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient; - employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social; - secrétaire à un niveau de direction.

Informatique.

Exploitation : - pupitreur : dirige une grande configuration de tout le système ordinateur au moyen du système d'exploitation (software de la machine); - préparateur des supports et du planning : se charge du planning des travaux et de l'approvisionnement en supports de données.

Développement. - Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application détaillés sur base du dossier d'analyse; il confectionne le dossier d'exploitation; il assure le suivi des tests.

Quatrième catégorie : employé administratif détenteur d'une licence exigée à l'embauche.

Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans.

Travailleur porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce titre est exigée.

Exemples : informaticien analyste, juriste ...

Art. 6.Personnel social (4 catégories) Première catégorie : garde à domicile et aide familiale.

Age de départ de l'échelle barémique : 18 ans.

Garde à domicile. a mission de collaborer et d'optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire du service nécessitant une présence continue en partenariat avec l'entourage de ce dernier : 1° assurer la surveillance active la journée et/ou la nuit d'un bénéficiaire du service en complémentarité avec l'entourage proche;2° maintenir le bénéficiaire du service dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène;3° veiller à la prise correcte des médicaments conformément à la prescription du médecin traitant;4° aider le bénéficiaire du service et l'aider à apprendre, en fonction de ses capacités physiques et mentales, à utiliser qualitativement "le temps";5° préparer et donner les repas au bénéficiaire du service;6° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer au responsable du service ou au coordinateur pour tous les actes qui dépassent sa compétence;7° participer aux formations organisées;8° Soutenir l'accompagnant principal. Profil.

Connaissances : à défaut d'une réglementation existante, les exigences sont les suivantes : - soit une formation donnant accès à la profession d'aide familiale ou jugée équivalente; - soit une formation qualifiante de garde à domicile subsidiée par le Fonds Social Européen ou dans le cadre du "projet NOW" (enseignement de promotion sociale); - soit une formation de garde à domicile ou équivalente qui à l'avenir serait approuvée par l'enseignement de promotion sociale et qui répondrait au profil professionnel adopté le 24 mai 1996 par le Conseil Supérieur de l'Enseignement de Promotion Sociale.

Capacités : - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse des situations et de relais vers les services; - démontrer une capacité à évaluer les potentialités du bénéficiaire et à les stimuler afin que ce dernier reste acteur/actif dans la prise en charge de son vécu quotidien; - démontrer une capacité de collaboration avec l'entourage.

Aide-familiale.

En Région wallonne, personnel dont la fonction est définie au point A du statut annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) portant approbation du statut de l'aide familiale - et dont le profil est défini au point B du même arrêté - modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 (Moniteur belge du 19 avril 2000).

Deuxième catégorie : garde d'enfants malades à domicile Travailleur qui a pour mission de collaborer par sa présence au bien-être et au confort physique et mental de l'enfant malade, quand une présence continue est requise et dont la fonction est caractérisée par : 1° maintenir l'enfant malade dans des conditions de sécurité et d'hygiène et aider à utiliser qualitativement le temps;2° veiller à la prise correcte des médicaments;3° préparer et donner les repas à l'enfant malade;4° s'intégrer dans un travail interdisciplinaire et en référer aux autres professionnels pour tous les actes dépassant sa compétence;5° participer aux formations organisées à son intention. Profil.

Connaissances : - soit un diplôme de puéricultrice; - soit une formation donnant accès à l'exercice de la profession d'aide familiale à condition d'avoir suivi une formation continuée spécifique à la garde d'enfants malades.

Capacités : - démontrer une capacité d'ouverture, de travail en équipes, d'analyse des situations et de relais vers les services; - démontrer une capacité pour entrer en relation avec les enfants malades et s'en occuper; - démontrer une capacité d'encadrement éducatif; - démontrer une capacité à collaborer avec l'entourage.

Troisième catégorie : assistant social.

Age de départ de l'échelle barémique : 23 ans.

Travailleur dont la fonction consiste dans l'encadrement et dans l'organisation de la formation continuée des aides familiales et seniors et/ou autres prestataires et dans l'accompagnement des bénéficiaires.

Diplômes requis : assistant social, infirmier gradué social.

Quatrième catégorie : personnel social titulaire d'une licence exigée à l'embauche.

Age de départ de l'échelle barémique : 24 ans.

Travailleur social porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur de type long (université) et pour qui la détention de ce titre est exigée à l'embauche.

Exemples : psychologue, sociologue, ... CHAPITRE III. - Harmonisation

Art. 7.§ 1er. L'objectif est d'arriver au 1er octobre 2004 à une harmonisation des échelles barémiques en vigueur au 30 septembre 2000 sur celles correspondantes qui s'appliquent à la date du 1er octobre 2000 aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, appelées ci-après "échelles barémiques de référence". § 2. L'harmonisation visée à l'article 9 de la présente convention collective de travail sera réalisée en 5 phases égales de 20 p.c., au 1er octobre de chaque année à partir de 2000 jusqu'en 2004.

Pour les travailleurs dont l'emploi est financé dans le cadre d'un programme de résorption de chômage (ACS, TCT, PRIME, FBIE et travailleurs occupés dans le cadre du décret wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand), l'harmonisation visée à l'article 9 de la présente convention collective de travail sera réalisée en quatre phases égales de 25 p.c., au 1er octobre de chaque année à partir de 2001 jusqu'en 2004. § 3. L'harmonisation des échelles barémiques s'effectuera de manière synchronisée avec la libération des subsides qui y sont consacrés par le pouvoir subsidiant. Si la libération des subsides ne correspond pas au timing tel que défini au § 2, l'harmonisation des échelles barémiques se fera avec effet rétroactif. § 4. L'enveloppe dégagée par le pouvoir subsidiant au profit des travailleurs doit entièrement être redistribuée à ceux-ci. Les parties s'engagent à discuter d'un éventuel surplus suite à une évaluation au 1er juin de chaque année, de 2001 à 2005.

Art. 8.§ 1er. Pendant l'harmonisation, chaque indexation des échelles barémiques de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ainsi que des échelles barémiques de référence telles que définies à l'article 7 s'effectuera conformément aux modalités fixées à l'article 10 de la présente convention collective de travail. § 2. Au terme final de l'harmonisation et sans porter préjudice aux dispositions de liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telles que définies à l'article 10 de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à rattraper si nécessaire les rémunérations effectivement en vigueur au 1er octobre 2004 au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, résultant de la seule indexation à l'exclusion de toute augmentation barémique applicable à cette sous-commission paritaire. CHAPITRE IV. - Echelles barémiques - conversion

Art. 9.§ 1er. La conversion vers les échelles barémiques de référence s'opère selon les tableaux suivants : Personnel technique Pour la consultation du tableau, voir image Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image Personnel social Pour la consultation du tableau, voir image Les échelles 3a et 3b sont fixées sur base de l'échelle 1.26 majorée de 32 p.c. de la différence entre l'échelle 1.26 et l'échelle 1.35, soit les échelles barémiques de référence. § 2. Pour les différentes fonctions, les rémunérations pour une durée du travail hebdomadaire de 38 heures sont fixées comme dans les grilles barémiques annexées (annexe 1ère) à la présente convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en francs belges repris dans les tableaux joints en annexe 2 sont substitués aux montants en euro repris dans les tableaux joints en annexe 1ère.

Ces grilles barémiques mentionnent les rémunérations horaires, mensuelles et annuelles. Elles sont construites sur base des rémunérations annuelles.

Pour les échelles barémiques 1, 2, 3a, 3b et 4 en vigueur au 30 septembre 2000, les rémunérations annuelles correspondent aux rémunérations horaires multipliées par 1976 (régime de 38 heures/semaine multiplié par 52 semaines). Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12. Pour les échelles barémiques 3c, 5, 6 et 7, les montants annuels sont ceux qui sont en vigueur au 30 septembre 2000.Les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12 et les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 1976. Les montants en vigueur au 30 septembre 2000 sont précisés dans les annexes jointes à la présente convention.

Pour les échelles barémiques de référence, les rémunérations mensuelles sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 12, avec 2 décimales. Les rémunérations horaires sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles par 1976 avec quatre décimales.

L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. § 3. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'annexe 2 rédigée en franc belge peut être d'application. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.§ 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les rémunérations minima et effectivement payées qui sont d'application au 1er octobre 2000 correspondent à l'indice-pivot 105,20 (base 96 = 100), pourcentage de liquidation 100 p.c. § 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1.02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centièmes de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif : 105,20 107,30 109,45 111,64 113,87 § 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1.02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Pour le calcul du coefficient 1.02n, les fractions de dix millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième. § 5. Les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération mensuelle indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 12 et arrondie selon la règle prévue à l'article 9, § 2.La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 1976 et arrondie selon la règle prévue à l'article 9, § 2. § 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au § 3. § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue. § 8. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant le 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera sur base des barèmes de rémunération en euro. Le résultat est converti en franc belge. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective abroge et remplace la convention collective de travail du 5 mars 2001 (enregistrée sous le n° 57024) fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (non encore publiée). La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Les articles 7, § 2, 2e phrase et 1er, § 2 entrent en vigueur le 1er octobre 2001.

Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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