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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 18 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202463
pub.
18/09/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 février 2006 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78902/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction.

Elle a pour but de modifier le mode de calcul de la cotisation forfaitaire, défini par l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Elle fixe également, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée, le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" pour les 2e, 3e et 4e trimestres de 2006.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est remplacé par les dispositions suivantes : "La cotisation due est calculée pour l'ensemble des occupations, au sens de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, dont la catégorie d'employeur est égale à 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244 ou 254 et à l'exception des occupations pour lesquelles la caractéristique "type de contrat d'apprentissage" est mentionnée, comme suit : F x u (c) dont : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire, visé à l'article 4 de la présente convention; - u = la fraction des prestations visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; - u (c) = la somme, par catégorie d'employeur, de toutes les occupations visées au présent article, u (c) ne peut être supérieure à 1.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, les formules pour le calcul de la fraction des prestations "u" sont, pour le calcul de la cotisation forfaitaire, adaptées comme suit : - pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours, le facteur "X" de la formule pour le calcul de la fraction des prestations "u", est augmenté de tous les autres jours déclarés comme données relatives aux prestations dans la DmfA, y compris les jours couverts par une indemnité de rupture, mais à l'exception des jours déclarés, conformément à la codification des données de temps de travail sous les codes 10 (rémunération garantie 2e semaine et autres), 11 (incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis /13bis ), 50 (maladie), 51 (protection de la maternité), 60 (accident du travail) et 61 (maladie professionnelle); - pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures, le facteur "Z" de la formule pour le calcul de la fraction des prestations "u", est augmenté de toutes les autres heures déclarées comme données relatives aux prestations dans la DmfA, y compris les heures couvertes par une indemnité de rupture, mais à l'exception des heures déclarées, conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 10 (rémunération garantie 2e semaine et autres), 11 (incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis /13bis ), 50 (maladie), 51 (protection de la maternité), 60 (accident du travail) et 61 (maladie professionnelle).

Par ouvrier, la somme des résultats de la formule visée au 1er alinéa et appliquée par catégorie d'employeur, ne peut être supérieure au montant trimestriel le plus élevé qui est d'application pour le trimestre conformément à l'article 4 de la présente convention. Le cas échéant, le plus élevé des résultats obtenus est réduit afin que la somme visée devienne égale au montant le plus élevé d'application pour le trimestre. ».

Art. 3.Pour les 2e, 3e et 4e trimestre de 2006, le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire est fixé à : - 515,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024 et 224; - 505,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie B, indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction 044 et 244; - 430,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026 et 226.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à l'exception de l'article 2. Elle entre en vigueur le 1er avril 2006 et expire le 31 décembre 2006.

L'article 2 de la présente convention collective qui modifie la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", entre en vigueur le 1er avril 2006 et a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'il modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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