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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 02 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202504
pub.
02/10/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 janvier 2005 Conditions de travail et de rémunération pour musiciens(Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui occupent des musiciens et/ou des chanteurs directement ou via un intermédiaire, et à leurs travailleurs, et ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ de compétence d'une autre commission paritaire et qui occupent directement ou par un intermédiaire des musiciens et/ou des chanteurs, seules les dispositions de la présente convention collective de travail relative aux artistes de spectacle sont d'application.

Elle ne s'applique pas aux entreprises ressortissant à la convention collective de travail des arts de la scène du 8 octobre 2002, enregistrée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail sous le numéro 65992/CO, telle que prorogée par la convention collective de travail du 1er juillet 20042. Elle ne s'applique pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique ni à l'Opéra royal de Wallonie.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les conditions minimales, laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Art. 3.En principe deux types de contrats d'embauche sont appliqués : le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail pour un travail nettement défini ne sera utilisé que pour des oeuvres d'auteurs artistiques (scénographie, composition, ....).

Art. 4.Le paiement des salaires s'effectuera au plus tard le septième jour calendrier ou le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour ouvrable de chaque mois au cours duquel des prestations ont été accomplies.

Pour les contrats de travail de moins d'un mois, le paiement s'effectue au plus tard au premier jour de paiement, fixé conformément au premier alinéa du présent article, suivant la date de fin de la prestation.

Art. 5.Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée coïncide avec la durée d'une saison, il est communiqué au travailleur, au plus tard au 1er avril de la saison en cours si le contrat est renouvelé ou non.

Si cette notification n'a pas lieu, le contrat de travail prend fin automatiquement au terme du délai convenu.

Art. 6.Pour éviter des problèmes en matière d'exécution du contrat de travail, il est indiqué que le travailleur avise l'employeur, avant la signature du contrat de travail, de tous les engagements vis-à-vis de tiers en matière d'emploi, qui peuvent entraver une exécution correcte du contrat de travail.

Il peut être imposé d'autres prestations que celles visées dans le contrat pour autant qu'elles soient conciliables avec les aptitudes professionnelles du travailleur et pour autant que cette modification ne procure aucun dommage matériel ou moral à ce dernier.

Un travailleur déjà sous les liens d'un contrat de travail doit obtenir l'accord écrit de l'employeur pour tout engagement éventuel qu'il entend contracter avec des tiers en matière d'emploi qui serait incompatible avec les temps de travail convenus.

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe les échelles barémiques minima des travailleurs qui sont recrutés par service ainsi que des travailleurs qui sont recrutés sur la base d'un salaire mensuel.

Les prestations de travail ne peuvent être rémunérées que par une indemnité de service ou par un salaire mensuel, comme il est stipulé dans la présente convention collective de travail4.

Les travailleurs qui accomplissent des prestations de travail pendant moins de 54 jours sur une période de trois mois, peuvent être recrutés par service, pour autant qu'ils n'accomplissent pas des prestations pendant plus de 4 semaines consécutives durant cette période de trois mois. S'ils accomplissent des prestations de travail pendant plus de 54 jours sur une période de trois mois ou s'ils travaillent plus de 4 semaines consécutives, ils sont recrutés automatiquement sur la base d'un salaire mensuel. Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs. § 2. Sont d'application pour les travailleurs qui sont recrutés par service, les barèmes établis en annexe 1ère. Les barèmes concernent le salaire pour un seul service. Un service est une période de 3 heures 30 minutes pour une répétition ou une représentation, en ce compris une pause obligatoire de 30 minutes. Pour le paiement, on partira du principe que chaque premier service commencé compte pour au moins un service.

Quand deux répétitions ont lieu le même jour, le deuxième service est rémunéré comme un service complet lorsqu'il dure deux heures.

Quand un deuxième service ne dure pas deux heures, il est calculé proportionnellement à raison de 14,58 EUR par heure pour les musiciens, chanteurs et autres artistes de la scène et de 13,12 EUR pour les choristes (montants à 100 p.c. au 1er juillet 1999)6. § 3. Pour les travailleurs qui, conformément au paragraphe 1er de cet article, sont engagés avec un salaire mensuel, les barèmes de l'annexe 2 s'appliquent. Il va de soi que les contractants sont libres de prévoir des barèmes supérieurs. 1. Groupe salarial A Musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacle, à l'exception des chanteurs repris dans le groupe salarial C+. Créateurs. 2. Groupe salarial B 1.Responsable technique : est responsable au niveau technique du déroulement pratique de la représentation musicale; 2. Personnel administratif chargé de la coordination des missions administratives avec responsabilité finale.3. Groupe salarial C+ 1.Les travailleurs visés au groupe salarial C ayant une formation spécifique. 2. Les travailleurs visés au groupe salarial C ayant une ancienneté minimum de 4 ans qui peuvent être assimilés, en raison de leur aptitude, à ceux du point 1 du groupe salarial C+.3. Choristes, c'est-à-dire les chanteurs qui ont un rôle de soutien ou collectif dans la représentation musicale.4. Groupe salarial C Personnel administratif d'exécution. Techniciens. 5. Groupe salarial D Personnel d'entretien. Portiers.

Personnel de salle.

En cas de prestation d'un mois de travail incomplet par des travailleurs qui sont recrutés sur la base d'un salaire mensuel, chaque jour de travail est rémunéré au taux de 1/21e du salaire mensuel. § 4. Insertion dans les barèmes Pour l'insertion dans les barèmes, tel que prévu pour les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, est prise en compte l'ancienneté acquise dans des organisations du secteur de la musique professionnelle ou dans des organisations comparables et constituée sur la base de contrats de travail à durée indéterminée et déterminée.

Les prestations de travail accomplies dans la même qualification professionnelle, sous quelque statut que ce soit, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.

Des contrats de travail de durée déterminée, conclus dans une période d'une saison et qui au total ne dépassent pas une durée de trois mois, sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté à concurrence de leur durée effective.

Des contrats de travail de durée déterminée, conclus dans une période d'une saison qui, au total ont une durée de 3 mois minimum à 6 mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail de 6 mois pour la fixation de l'ancienneté.

Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans une période d'une saison qui, au total ont une durée de 6 mois minimum à 12 mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail d'un an pour la fixation de l'ancienneté.

Pour le personnel technique et administratif, l'expérience professionnelle utile prouvée, acquise en qualité de salarié ou d'indépendant, est prise en compte pour la fixation de l'ancienneté. § 5. Pour les organisations subventionnées par une des trois communautés en Belgique dont la totalité des subventions et recettes des pouvoirs publics est inférieure à 260 000 EUR (montant à 100 p.c. au 1er juillet 1999) par an, le barème C est appliqué comme barème minimal pour les travailleurs de la catégorie A. Pour tous les autres travailleurs de ces organisations, le barème D est appliqué comme barème minimal.

Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix comme prévu à l'article 10.

Art. 8.§ 1er. Le travailleur qui se déplace pour la compagnie en Belgique reçoit à cet effet une indemnité de frais forfaitaire. Cette indemnité concerne les frais propres à l'employeur.

L'indemnité s'élève à 11,77 EUR par repas. L'indemnité est due pour autant que le déplacement englobe l'heure normale de repas.

L'heure normale des repas est : Dîner : entre 12 et 14 heures.

Souper : entre 18 et 20 heures.

L'indemnité peut être remplacée par un repas équivalent.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix comme prévu à l'article 10. § 2. Les déplacements vers la résidence de travail sont à charge du travailleur, compte tenu de l'intervention légale de l'employeur en la matière. Pour les travailleurs engagés par service, l'employeur paie l'intervention légale, quelle que soit la durée du contrat de travail et le mode de transport. Lorsque, suite à la durée limitée du contrat de travail, une carte de train ou abonnement ne peut être acheté pour le déplacement au lieu de travail, l'intervention de l'employeur est fixée à 60 p.c. du prix d'un billet de seconde classe des transports en commun8.

Sauf autorisation écrite de l'employeur, il convient d'utiliser pour les déplacements de la résidence de travail au lieu de travail, le moyen de transport de l'employeur.

Pour une tournée à l'étranger, le voyage en avion ou en bateau ne peut être refusé. § 3. Le transport d'instruments lourds ou encombrants sera convenu dans un règlement au sein de l'entreprise ou dans le contrat de travail. § 4. Modalités de logement lors de représentation en déplacement à l'étranger : Un hôtel, suffisamment confortable, petit-déjeuner compris, sera prévu par l'employeur. Des dérogations à ce principe peuvent être accordées à la demande du travailleur. § 5. Les séjours, logements et conditions de travail à l'extérieur de Belgique, feront chaque fois l'objet d'une concertation spécifique entre l'employeur et le travailleur. Dans ce cadre, les tarifs pratiqués pour des voyages de service au Ministère des Affaires étrangères peuvent servir de référence.

Art. 9.S'il est prévu un séjour avec déjeuner ou dîner ou un repas correspondant, il sera automatiquement prévu une pause respective de 1 heure. Ce repos n'est pas considéré comme temps de travail et n'est donc pas comptabilisé comme tel dans le calcul de la durée du travail totale du jour concerné.

Art. 10.Tous les salaires, rémunérations, barèmes et indemnités prévus par la présente convention collective de travail sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail relative à la liaison des rémunérations et des indemnités à l'indice des prix à la consommation du 9 décembre 1999, enregistrée auprès du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sous le numéro 54498.

Les salaires horaires à chaque indexation, sont calculés en divisant les salaires mensuels indexés par le coefficient 164,667 (base 38 heures par semaine).

Art. 11.§ 1er. Durée de travail. - La semaine de travail normale est de 38 heures. - La journée normale est de 8 heures, le temps de repas excepté. § 2. Repos hebdomadaire. - Le jour de repos hebdomadaire peut être reporté à un autre jour à déterminer de la semaine suivante. - Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, le jour férié légal sera accordé un autre jour ouvrable. - Si les travailleurs en tournée à l'étranger ont un jour de libre, celui-ci tiendra lieu de jour de repos. § 3. Publication des horaires.

En cas de travail à horaire variable, l'horaire est communiqué une semaine à l'avance. Une adaptation de l'horaire communiqué n'est possible que dans les cas exceptionnels définis dans et selon les modalités prévues dans le règlement de travail.

Art. 12.La (les) période(s) de vacances annuelles pour le personnel nommé à titre définitif est (sont) fixée(s) au plus tard le 15 décembre, après concertation entre l'employeur et les travailleurs. En accord avec les travailleurs une dérogation peut être octroyée.

Sauf requête différente de l'intéressé, chaque travailleur a droit chaque année à un congé payé ininterrompu de 2 semaines au minimum pour autant qu'il ait droit à au moins deux semaines de congé payé, dans la mesure où le contrat de travail comprend la période normale des vacances prévues au § 1er10.

Art. 13.A l'exception d'un enregistrement court de moins de trois minutes destiné à la publicité d'un spectacle, une réglementation concernant le paiement de tout enregistrement fera l'objet d'une convention collective de travail spécifique et détaillée, dans le respect de la loi sur les droits voisins.

Art. 14.L'employeur veille à la protection des effets personnels, tels que les vêtements, l'argent etc., contre le vol.

Le travailleur est tenu d'être précautionneux avec les vêtements qui lui sont confiés. L'employeur fournit et entretient les vêtements de travail imposés par la loi sur le bien-être au travail. Le port de vêtements de travail obligatoires doit être effectif.

L'employeur met à la disposition du travailleur de variétés les vêtements thématiques imposés qu'il doit porter pendant une représentation.

Art. 15.Les travailleurs ont le droit de tenir une réunion syndicale au siège de travail, pour autant que celle-ci ne perturbe pas le déroulement du travail.

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 mai 1968, conclue en Commission paritaire nationale des entreprises permanentes de spectacle, fixant les conditions de travail des musiciens occupés dans les entreprises relevant de la même commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1968 (Moniteur belge du 23 octobre 1968).

Art. 17.La présente convention collective de travail prend effet le 28 janvier 2005 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1999, telle que modifiée par la convention collective de travail du 14 décembre 2000 (n° d'enregistrement 58945) et la convention collective de travail du 1er juillet 2004 (n° d'enregistrement 72731). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du spectacle et un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 28 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note 2Modification approuvée lors de la réunion de la commission paritaire du 1er juillet 2004. 4Modification approuvée lors de la réunion de la commission paritaire du 1er juillet 2004. 6Modification approuvée lors des réunions de la commission paritaire des 14 décembre 2000 et 29 juin 2001. 8Modification approuvée lors des réunions de la commission paritaire du 1er juillet 2004. 10Modification approuvée lors des réunions de la commission paritaire des 14 décembre 2000 et 29 juin 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

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