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Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 23 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203784
pub.
23/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 mai 2011 Modification et coordination des conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi (Convention enregistrée le 27 mai 2011 sous le numéro 104242/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et à l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et à l'emploi, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, une cotisation complémentaire de 1,30 p.c. au premier trimestre 2004 et de 0,50 p.c. à partir du deuxième trimestre 2004 est calculée sur la base du salaire complet du travailleur tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, introduisant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducatif payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins 5 p.c.

En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, la cotisation susmentionnée est portée à 0,60 p.c. à partir du quatrième trimestre 2007.

En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, la cotisation susmentionnée est portée à 0,70 p.c. à partir du premier trimestre 2008 et est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008.

Il en résulte une augmentation annuelle de l'effort en formation par rapport à la cotisation complémentaire mentionnée au premier alinéa de cet article.

Conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", cet effort supplémentaire en faveur de la formation est utilisé au bénéfice des trois ASBL régionales "Centre de Formation et de perfectionnement du secteur horeca".

Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera, entre autres, utilisée pour : - l'organisation de la formation professionnelle orientée vers la demande; - le soutien financier des initiatives de formation; - les initiatives de collaboration avec l'enseignement et d'autres opérateurs de formation; - les mesures d'encadrement qualitatif de la formation; - la promotion de la formation par l'outil informatique (e-learning); - l'établissement de profils professionnels et de qualification; - la certification des formations; - le développement de formules de parrainage; - l'inventaire des besoins en formation; - l'inventaire des mesures préventives visant à solutionner la pénurie de main-d'oeuvre dans certains métiers propres à l'horeca; - l'octroi d'une indemnité aux travailleurs qui suivent une formation organisée par le "Centre de Formation et de Perfectionnement dans le secteur horeca" et qui ne sont pas rémunérés, à cet effet, par leur employeur; - l'exécution des conventions régionales de secteur.

Art. 4.Les ASBL régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur horeca" sont chargées de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et ce, grâce aux moyens rétrocédés par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 5.La convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et à l'emploi, enregistrée sous le numéro 58956/CO/302, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 et modifiée à plusieurs reprises, est modifiée et coordonnée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 mai 2011.

Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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