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Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 14 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203879
pub.
14/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 11 décembre 2009 Efforts en faveur des groupes à risque dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103816/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant sur l'aire d'embarquement, dans et autour des avions que dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer contenant diverses dispositions concernant la concertation sociale.

Art. 3.Les employeurs consacreront pour l'année 2009 et 2010 une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers au niveau de l'entreprise à la formation et la promotion de l'emploi des groupes à risque dans le sous-secteur comme définis à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes à basse qualification ou à qualification insuffisante; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers et ouvrières du secteur, occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques; - les ouvriers et ouvrières à basse qualification ou à qualification insuffisante dans le secteur; - les ouvriers et ouvrières du secteur qui ont au moins 50 ans; - les ouvriers et ouvrières du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution.

Art. 5.L'employeur présentera à la délégation syndicale des ouvriers un plan d'action groupes à risque. Il rendra également compte à la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de celle-ci, aux permanents syndicaux régionaux, pour le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011 au plus tard, sur l'emploi de ces moyens. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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