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Arrêté Royal du 05 avril 2011
publié le 13 mai 2011

Arrêté royal déterminant les exigences auxquelles doivent répondre des pellets de bois prévus pour alimenter des appareils de chauffage non industriels

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024112
pub.
13/05/2011
prom.
05/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/05/2011024112/moniteur
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5 AVRIL 2011. - Arrêté royal déterminant les exigences auxquelles doivent répondre des pellets de bois prévus pour alimenter des appareils de chauffage non industriels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 10° et 11°;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 16 février 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 12 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 27 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 17 juin 2009;

Vu la notification à la Commission européenne, donné le 6 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2010;

Vu l'avis 48.459/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de fixer les conditions de mise sur le marché des pellets de bois destinés à alimenter les chaudières et poêles dont la puissance nominale est égale ou inférieure à 300 kW. Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° appareil de chauffage non industriel : tout appareil de chauffage visé par l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide;2° biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;3° substance dangereuse : substances telles que visées à l'article 2, point 7, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;4° combustible solide renouvelable : tout combustible solide qui est composé à 100 % de biomasse non contaminée par des substances dangereuses;5° pellet de bois : combustible solide renouvelable densifié produit au départ de biomasse de bois pulvérisée avec ou sans liant organique, généralement sous forme cylindrique, d'une longueur aléatoire généralement comprise entre 3,15 et 45 mm et brisé en ses extrémités;6° liant organique : composants organiques ajoutés avant ou pendant la densification afin d'augmenter la cohésion du produit, tout autre paramètre de production restant inchangé;par exemple de l'amidon ou de la mélasse; 7° bois non traité chimiquement : bois qui n'a pas fait l'objet de traitements tels que l'adjonction de colle, de vernis, de peinture, imprégnation, traitement antifongiques etc.8° étiquette de qualité certifiée : étiquette par laquelle le consommateur prend connaissance des exigences certifiées des pellets de bois;9° laboratoire agréé : laboratoire accrédité aux fins du présent arrêté;10° autorité compétente : La Direction générale de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;11° service compétent : Le service Inspection de la Direction générale de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Conditions de mise sur le marché

Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché des pellets de bois qui : - ne répondent pas aux normes de produit de l'article 5; - ne sont pas munis de l'étiquette de qualité certifiée. § 2. L'autorité compétente reconnaît les labels de qualité certifiés par d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 3. Les labels de qualité certifiés visés au § 2 doivent figurer sur tous les sacs de pellets.

Etiquette de qualité certifiée

Art. 4.§ 1er. L'étiquette de qualité certifiée contient au minimum les informations suivantes : - le nom du fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne; - l'origine de la biomasse (pays) - la marque commerciale des pellets de bois; - la phrase : « Nous certifions que ces pellets de bois sont conformes aux exigences définies dans l'arrêté royal du 5 avril 2011 déterminant les exigences auxquelles doivent répondre des pellets de bois prévus pour alimenter des appareils de chauffage non industriels »; - l'humidité en % de la masse humide; - la teneur en cendre en % de la masse anhydre; - le pouvoir calorifique en MJ/kg, calculé sur base de l'humidité et de la teneur en cendre; - la longueur en mm; - le diamètre en mm; - le taux de fines en % dans les points de vente; - durabilité mécanique en % ou bien - abrasion; - la date de fabrication suivant le format jj/mm/aaaa. § 2. Dans le cas de la mise sur le marché de sacs de pellets de bois, l'étiquette de qualité certifiée doit être visible et lisible sur tous les sacs.

Dans le cas de la mise sur le marché en vrac, l'étiquette de qualité certifiée doit être remise au client en même temps que sa facture. § 3. Les étiquettes sont rédigées dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont mis sur le marché les pellets de bois.

Normes de produit

Art. 5.§ 1er Conformément à l'article 4, § 1er, les pellets de bois doivent répondre aux conditions de durabilité suivantes quant à l'origine du bois nécessaire à leur production et aux exigences techniques suivantes : 1. Durabilité L'origine du bois : le bois utilisé pour la production des pellets doit contenir du bois non traité chimiquement et provenir d'exploitations forestières durables telles que celles labellisées FSC, PEFC.D'autres labels peuvent être utilisés pour autant qu'ils respectent les mêmes objectifs de gestion durable des forêts tels que ceux visés dans les labels FSC et PEFC. 2. Exigences techniques a.Humidité en % de la masse humide : < 10 % mesurée conformément à la norme EN 14774-2 b. Teneur en cendre sur base de la masse anhydre : < 1,5 % mesurée conformément à la norme EN 14775 c.Pouvoir calorifique calculé sur base de l'humidité et de la teneur en cendre : <= 16.3 MJ/kg mesurée conformément à la norme EN 14918 et CEN/TS 15234 annexe E formule 2 d. Longueur (l) * : 3,15 <= l <= 40 mm mesuré conformément à la norme prEN 14961-2 (* 5 % de pellets avec L>40mm sont tolérés, L max = 45mm) e.Diamètre (d) : 5 <= d < 9 mm mesuré conformément à la norme prEN 14961-2 f. Quantité de fines (point de vente) : <= 2 % mesurée conformément à la norme CEN/TS 15149-2 g.Soit durabilité mécanique (départ d'usine) : => 97,5 % mesurée conformément à la norme EN 15210-1 Soit l'abrasion : < 2,3 mesurée conformément à la norme DIN 51731 h. Quantité de fines (à la production) : <= 1 % mesurée conformément à la norme CEN/TS 15149-2 i.Masse volumique en vrac : => 600 kg / m3 mesurée conformément à la norme CEN/TS 15103 j. Liant (doit être déclaré par le producteur) : < 2 % mesuré conformément à la norme prEN 14961-2 k.Teneur en soufre (S) (sur base de la anhydre) : <= 0,03 % mesurée conformément à la norme CEN/TS 15289 l. Teneur en azote (N) : <= 0,5 % mesurée conformément à la norme CEN/TS 15289 m.Teneur en chlore (Cl) : <= 0,02 % mesurée conformément à la norme EN15103 n. Arsenic (As) : <= 1,0 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN 15297 o.Cadmium (Cd) : <= 0,5 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 p. Chrome (Cr) : <= 10 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 q.Cuivre (Cu) : <= 10 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 r. Plomb (Pb) : <= 10 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 s.Mercure (Hg) : <= 0,1 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 t. Nickel (Ni) : <= 10 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 u.Zinc (Zn) : <= 100 mg/kg mesurée conformément à la norme prEN15297 § 2. Les mesures et méthodes de test relatives aux pellets doivent être exécutées conformément aux normes citées à l'annexe 1re.

Surveillance du marché

Art. 6.§ 1er. Les laboratoires agréés se font connaître auprès du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. § 2. Les laboratoires qui sont déjà agréés dans le cadre de la certification telle que par exemple DIN+, ÖNORM ou d'autres, sont reconnus par BELAC.

Art. 7.§ 1er. Le service compétent procède à des contrôles de la production dans les unités de production et dans les points de ventes. § 2. La vérification de la conformité des pellets de bois nécessite d'effectuer des essais et mesures par un laboratoire agréé. § 3. Dans le cas du contrôle de la production dans les unités de production, le service compétent procède, au moins une fois par an, à un contrôle inopiné. Les paramètres de l'article 5 doivent être analysés suivant les normes prévues et par un laboratoire agréé.

La procédure d'échantillonnage est effectuée conformément aux méthodes prévues dans les normes NBN CEN/TS 14778 et 14779.

Le regroupement de pellets de bois et d'ensachage de pellets de bois sont classés comme des activités de production. § 4. Dans le cas de la surveillance des points de vente, le service compétent contrôle les sacs de pellets de bois au moins une fois par an. Aux fins des essais et mesures visés au § 2, trois échantillons de 15 kg de pellets de bois chacun, qui sont prélevés de manière aléatoire, doivent être mis gratuitement à la disposition du service compétent.

Celui-ci appose les scellés sur les trois échantillons. Le second et le troisième échantillon sont conservés dans le point de vente par le distributeur.

Aux fins de contre-expertises, le deuxième et le troisième échantillon sont vérifiés. Dans ce cas, tous les frais sont à la charge du distributeur. § 5. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyses au service compétent. § 6. Dans le cas d'une non conformité à l'article 3, § 1er, le service compétent est chargé de faire retirer de la mise sur le marché les pellets de bois concernés.

Les pellets de bois concernés sont identifiés sur base de leur date de fabrication.

Dispositions finales

Art. 8.L'autorité compétente publie régulièrement : - la liste des marques de pellets de bois conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette liste est accessible sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'adresse www.health.fgov.be, Environnement, Production et consommation durables, produits; - la liste des points de ventes des pellets de bois.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a l'Environnement et la Protection des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe Ire Tableau des exigences des pellets de bois en application de l'article 5, § 1er

Les mesures et méthodes de test relatives aux pellets doivent être exécutées conformément aux présentes normes :

- EN 14961-1 :2010 : Solid biofuels vaste biobrandstoffen - Fuel specifications and classes

- EN 14774-1, Solid biofuels - Methods for the determination of moisture content - Oven dry method - Part 1 : Total moisture - Reference method

- EN 14774-2, Solid biofuels - Methods for the determination of moisture content - Oven dry method - Part 2 : Total moisture - Simplified procedure

- EN 14775, Solid biofuels - Methods for the determination of ash content

- prEN 15370, Solid Biofuels - Methods for the determination of ash melting behaviour - Part 1 : Characteristic temperatures method

- CEN/TS 14778-1, Solid Biofuels - Methods for sampling

- CEN/TS 14779, Solid Biofuels - Methods for preparing sampling plans and sampling certificates

- CEN/TS 14780, Solid Biofuels - Methods for sample reduction

- EN 14918, Solid Biofuels - Method for the determination of calorific values

- EN 15103, Solid Biofuels - Methods for the determination of bulk density

- prEN 15104, Solid Biofuels - Determination of carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental method

- CEN/TS 15105, Solid Biofuels - Methods for the determination of the water soluble content of chloride, sodium and potassium

- CEN/TS 15149-2, Solid Biofuels - Methods for the determination of particle size distribution - Part 2 : Vibrating screen method for small particles using screen apertures of 3,15 mm and below

- EN 15210-1, Solid Biofuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1 : Pellets

- CEN/TS 15234, Solid Biofuels - Fuel quality assurance

- prEN 15297, Solid Biofuels - determination of minor elements


Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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