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Arrêté Royal du 05 décembre 2004
publié le 24 décembre 2004

Arrêté royal fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022982
pub.
24/12/2004
prom.
05/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/05/2004022982/moniteur
moniteur
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5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 9;

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, notamment les articles 4, 1° et 5°, et 5, modifiée par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, donné le 23 mars 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral des 15 mars 2004 et 29 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2004;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 16 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.461/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « producteur de plants de pommes de terre » : - personne physique ou morale enregistrée en vue de la production de plants de pommes de terre non préparés au sens du point 1.2.4 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production de plants de pommes de terre, ou - producteur de plants fermiers : personne physique ou morale qui, pour des parcelles situées sur le territoire belge, doit effectuer une déclaration au sens de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; 2° « producteur de pommes de terre de consommation » : personne physique ou morale qui produit, en vue de la commercialisation, des pommes de terre de consommation sur le territoire belge;3° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;4° « le Fonds » : le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;5° « le Service » : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.En l'absence de déclaration annuelle de superficie dans le cadre de l'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les producteurs de pommes de terre de consommation doivent faire auprès du Service une déclaration sincère et complète de leur superficie de pommes de terre de consommation au plus tard pour le 31 mai de chaque année.

Art. 3.Les producteurs de plants de pommes de terre sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 20 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de plants.

Art. 4.Les producteurs de pommes de terre de consommation sont redevables au Fonds d'une cotisation annuelle temporaire de crise de 10 euros par hectare planté durant l'année civile concernée en vue de la production de pommes de terre de consommation.

Art. 5.Les cotisations cessent temporairement d'être dues le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réserves accumulées atteignent la somme de 1.500.000 euros.

Elles seront de nouveau automatiquement exigibles le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les réserves accumulées n'atteignent plus le plafond visé à l'alinéa précédent.

Art. 6.Le montant des cotisations citées aux articles 3 et 4 sera adapté à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Les cotisations doivent être versées dans les trente jours de la présentation de l'invitation à payer. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de l'invitation à payer, le montant est automatiquement majoré de 20 %, avec un minimum de 50 euros.

Art. 8.Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie, des pertes directes dues à la destruction de pommes de terre, à l'exclusion du manque à gagner, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants : - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., - Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff ) Davis et al., - Meloidogyne chitwoodi Golden et al., - Meloidogyne fallax Karssen, - Synchytrium endobioticum (Smith) Smith, - Potato spindle tuber viroid.

Art. 9.Pour bénéficier d'un droit à l'indemnisation, il faut avoir satisfait aux conditions suivantes : - être en règle de cotisation; et - le cas échéant, avoir introduit la déclaration visée à l'article 2; et - avoir satisfait à l'ensemble des mesures réglementaires prescrites dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles visés à l'article 8; et - avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour réduire son dommage; et - avoir introduit une demande d'indemnisation au moyen d'un formulaire fixé par le Service.

Art. 10.§ 1er. Le montant des indemnités est fixé conformément aux modalités en annexe. § 2. L'indemnité pour des pertes directes dues à la destruction d'un lot de pommes de terre est payée au producteur.

Art. 11.L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur aura souscrit une déclaration de renonciation irrévocable et sans réserve à tout droit et toute action contre l'Etat belge en relation avec l'indemnisation des pertes directes pour lesquelles une indemnité est offerte en application de l'article 8 du présent arrêté.

Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de l'indemnité que le Fonds lui propose. Le cas échéant, il ne sera procédé au versement de l'indemnité avant que le bénéficiaire n'ait signifié le désistement d'action préalable contre l'Etat belge.

Le cas échéant, le bénéficiaire doit verser au Fonds, dans les limites de l'indemnité qui lui est accordée par le Fonds, le montant de toute indemnité qu'il a reçue ou qu'il a le droit de recevoir en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages et intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de tiers pour les dommages visés à l'alinéa premier.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les indemnités sont d'application pour les destructions de pommes de terre ordonnées par le Service à partir de 2002.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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