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Arrêté Royal du 05 décembre 2010
publié le 20 décembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205973
pub.
20/12/2010
prom.
05/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/05/2010205973/moniteur
moniteur
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5 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un droit aux pauses d'allaitement, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2002;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 12 février 2002.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 80bis du 13 octobre 2010 Modification de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement (Convention enregistrée le 3 novembre 2010 sous le numéro 102187/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Charte sociale européenne (révisée), et plus particulièrement son article 8, § 3, relatif à la rémunération des pauses d'allaitement;

Vu la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement;

Considérant que ledit article 8, § 3, dispose qu'il faut assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;

Considérant que la convention collective de travail n° 80 prévoit que la période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de sept mois à partir de la naissance de l'enfant et que cette période peut être prolongée de deux mois dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical;

Considérant que le Comité européen des Droits sociaux, organe de contrôle, considère que la situation de la Belgique n'est pas conforme à l'article 8, § 3, de la Charte révisée au motif que les pauses dont bénéficient les mères pour allaiter leur enfant ne leur sont accordées que jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de sept mois, mais peuvent être maintenues deux mois de plus sur présentation d'un certificat médical, et que, ce faisant, toutes les femmes ne bénéficient pas, en pratique, de pauses d'allaitement jusqu'à ce que l'enfant ait neuf mois;

Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de travail n° 80;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 13 octobre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 6 de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de neuf mois à partir de la naissance de l'enfant. »

Art. 2.L'article 7 de la même convention collective de travail est abrogé.

Art. 3.La présente convention a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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