Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 12 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012058
pub.
12/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 29 juin 2011 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105732/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée selon l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 1 km, calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant l'article 4 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 4.a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que les chemins de fer sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur est fixée suivant les articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre

Art. 6.Pour les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail sont applicables. CHAPITRE VI. - Autres moyens de transport

Art. 7.Pour les employés qui utilisent d'autres moyens de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : § 1er. a) Les employés en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, un moyen de transport, autre qu'un moyen de transport public en commun, sur une distance d'au moins 1 km; ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est fixée jusqu'au 31 janvier 2013 sur la base du barème repris en annexe de cette convention collective de travail pour le nombre de kilomètres mentionné dans la déclaration dont question au § 1er, a).

Art. 8.Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge 10 juillet 1970). CHAPITRE VII. - Transport organisé par l'employeur

Art. 9.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des employés, avec ou sans participation financière des employés dans le coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour le calcul de l'intervention des employeurs.

Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est prévu aux articles 2, 3 ou 7. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 10.L'intervention des employeurs est liquidée au moins mensuellement. Les employés qui utilisent un moyen de transport public en commun pour lequel le tarif appliqué est proportionnel à la distance parcourue sont tenus de présenter les titres de transport délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport public en commun. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2010 (paru au Moniteur belge du 16 mars 2010).

Art. 12.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er février 2011.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 7 et 8 qui prennent fin au 1er février 2013. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Annexe article 7, § 2

Tariefafstand (in km) (en km)

Wekelijkse bijdrage van de werkgever Intervention hebdomadaire de l'employeur

Maandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention mensuelle de l'employeur

Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Intervention trimestrielle de l'employeur

Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Intervention annuelle de l'employeur

Railflex treinkaart deeltijds werkenden Carte train temps partiel Bijdrage van de werkgever Intervention de l'employeur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0 - 3

5,30

17,40

48,50

175,00

5,80

4

5,70

19,00

53,00

190,00

6,70

5

6,20

20,40

58,00

206,00

7,40

6

6,60

21,80

61,00

218,00

8,00

7

6,90

23,20

65,00

232,00

8,60

8

7,30

24,40

68,00

245,00

9,00

9

7,70

26,00

72,00

258,00

9,40

10

8,10

27,00

76,00

271,00

9,80

11

8,60

29,00

80,00

286,00

10,30

12

9,00

30,00

84,00

299,00

10,60

13

9,40

31,00

88,00

315,00

11,10

14

9,80

33,00

92,00

328,00

11,40

15

10,20

34,00

95,00

341,00

11,80

16

10,70

35,50

100,00

356,00

12,10

17

11,10

37,00

103,00

369,00

12,50

18

11,50

38,00

107,00

383,00

12,80

19

12,00

40,00

112,00

398,00

13,20

20

12,40

41,00

115,00

411,00

13,60

21

12,80

42,50

119,00

424,00

13,90

22

13,20

44,00

123,00

439,00

14,30

23

13,70

45,50

127,00

454,00

14,70

24

14,10

46,50

131,00

468,00

15,00

25

14,40

48,50

135,00

482,00

15,30

26

15,00

49,50

139,00

497,00

15,90

27

15,30

51,00

143,00

510,00

16,20

28

15,60

53,00

147,00

524,00

16,50

29

16,20

54,00

150,00

538,00

16,80

30

16,50

55,00

154,00

551,00

17,10

31-33

17,20

58,00

162,00

577,00

17,80

34-36

18,60

62,00

173,00

619,00

19,20

37-39

19,70

66,00

185,00

659,00

20,30

40-42

21,00

70,00

196,00

700,00

21,60

43-45

22,20

74,00

208,00

743,00

22,80

46-48

23,60

78,00

219,00

783,00

23,90

49-51

24,70

83,00

231,00

825,00

25,50

52-54

25,50

86,00

239,00

854,00

26,50

55-57

26,50

88,00

246,00

880,00

27,50

58-60

27,50

91,00

255,00

911,00

28,50

61-65

28,50

94,00

265,00

945,00

29,50

66-70

30,00

99,00

278,00

993,00

31,50

71-75

31,00

104,00

291,00

1038,00

33,50

76-80

33,00

108,00

303,00

1083,00

34,50

81-85

34,00

113,00

317,00

1131,00

36,50

86-90

35,50

118,00

330,00

1177,00

38,00

91-95

37,00

122,00

343,00

1226,00

39,50

96-100

38,00

127,00

355,00

1269,00

41,50

101-105

39,50

132,00

369,00

1317,00

43,00

106-110

41,00

137,00

382,00

1365,00

44,00

111-115

42,50

141,00

395,00

1410,00

45,50

116-120

44,00

146,00

409,00

1462,00

47,00

121-125

45,00

150,00

422,00

1505,00

49,00

126-130

46,50

155,00

435,00

1552,00

50,00

131-135

48,00

160,00

448,00

1601,00

52,00

136-140

49,00

165,00

461,00

1645,00

52,00

141-145

51,00

169,00

473,00

1689,00

54,00

146-150

53,00

175,00

491,00

1754,00

56,00

151-155

53,00

178,00

498,00

1781,00

-

156-160

55,00

182,00

511,00

1825,00

-

161-165

56,00

187,00

524,00

1869,00

-

166-170

57,00

191,00

536,00

1914,00

-

171-175

59,00

196,00

548,00

1958,00

-

176-180

60,00

201,00

561,00

2002,00

-

181-185

62,00

204,00

573,00

2047,00

-

186-190

63,00

209,00

585,00

2091,00

-

191-195

64,00

214,00

598,00

2135,00

-

196-200

66,00

218,00

610,00

2180,00

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^