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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 29 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre d'un projet global "emplois jeunes" - enfance en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012065
pub.
29/01/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre d'un projet global "emplois jeunes" - enfance en Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre d'un projet global "emplois jeunes" - enfance en Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Kommission für den französisch sprachigen und den deutschsprachigen Sektor der Sozialhilfe und der Gesundheitspflege Kollektives Arbeitsabkommen vom 24. März 2010 Durchführung des globalen Projekts "Jugendarbeitsstellen" - Kinderbetreuung in der deutschsprachiger Gemeinschaft (Abkommen eingetragen am 22. Juni 2010 unter der Nummer 99912/CO/332) Artikel 1 - Dieses kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der anerkannten und/oder bezuschussten Einrichtungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für den französischsprachigen und den deutschsprachigen Sektor der Sozialhilfe- und Gesundheitspflege unterliegen, und, die regelmässig die Kinderbetreuung für Kinder unter 12 Jahren alt, z.B. Kinderkrippen, Vorwahrschulen, Kommunale Kinderbetreuungshaüser, Kinderheime, die sgn. "haltes-garderies" - kurze flexible Kinderbetreuung -, ausserschulische Kinderbetreuung, Tagesmütterdienste und Betreuungsdienste für kranke Kinder organisieren.

Als "Arbeitnehmer" ist das männliche und weibliche Arbeiter- und Angestelltenpersonal zu verstehen.

Art. 2 - Dieses kollektive Arbeitsabkommen ergänzt das globale Projekt "Jugendarbeitsstellen" - Kinderbetreuung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, das bei der Kanzlei am 1. März 2010 unter Nummer 2010-1846/SAS/332 als Sozialakkord eingetragen wurde.

Art. 3 - Die Arbeitnehmer, die im Rahmen einer Jugendarbeitsstelle angestellt werden, haben Vorrang bei ständigen Arbeitsstellen in der Einrichtung, insofern sie das Profil und die gesetzlichen Bedingungen für diese Arbeitsstelle erfüllen.

Art. 4 - Die Arbeitnehmer, die während ihres qualifizierenden Lehrgangs für eine Betreuungsfunktion angestellt werden, werden zu dieser Zeit gemäss der Lohntabelle ihrer anfänglichen Schulung bezahlt (Lohntabelle 7); nach Erfolg bei diesem Lehrgang werden sie gemäss der Lohntabelle der neuen Funktion (Lohntabelle 9) bezahlt.

Art. 5 - Dieses kollektive Arbeitsabkommen wird auf unbefristete Zeit abgeschlossen, und tritt am Tag der Unterschrift in Kraft.

Es kann mittels dreimonatiger Kündigungsfrist, per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Kommission für den französischsprachigen und den deutschsprachigen Sektor der Sozialhilfe- und Gesundheitspflege mitgeteilt, auf Ersuchen jeder Partei abgeändert oder aufgekündigt werden.

Gesehen, um dem königlichen Erlass vom 5. Dezember 2012 als Beilage beigefügt zu werden Die Ministerin für Beschäftigung, Frau M. DE CONINCK Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 mars 2010 Mise en oeuvre d'un projet global "emplois jeunes" - enfance en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 22 juin 2010 sous le numéro 99912/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des institutions et services agréés et/ou subventionnés en Communauté germanophone qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile ainsi que les services de garde à domicile d'enfants malades.

Il y a lieu d'entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention est conclue en complément du projet global "emplois jeunes" - Enfance en Communauté germanophone, inscrit comme accord social par le Greffe le 1er mars 2010 sous le numéro 2010-1846/SAS/332.

Art. 3.Les travailleurs engagés dans le cadre d'un "emploi jeune" seront prioritaires pour tout emploi pérenne qui se dégagerait au sein de l'institution pour autant qu'ils répondent au profil et aux conditions légales d'accès à cet emploi.

Art. 4.Les travailleurs engagés durant leur formation qualifiante pour une fonction d'accueil bénéficieront durant cette période du barème lié à leur formation initiale (barème 7); à l'issue de la formation et si elle s'est terminée avec succès, ils bénéficieront du barème lié à la fonction exercée (barème 9).

Art. 5.La présente convention entre en vigueur à la date de la signature, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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