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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/sociaal profit » (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012091
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/sociaal profit » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/sociaal profit ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 décembre 2010 Remplacement de la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/sociaal profit » (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104816/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux et de soins complémentaires à domicile de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique également au personnel ouvrier et employé des services de soins familiaux et de soins complémentaires à domicile de la Communauté flamande, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous le régime ACS, à l'exception des travailleurs visés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : 1. Travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par « programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle », on entend de manière limitative : - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds des équipements et services collectifs; - les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008). 2. Travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui fournissent des prestations dans un département sui generis des services de soins familiaux et de soins complémentaires à domicile de la Communauté flamande, pour lequel un agrément d'économie de services locaux a été obtenu.3. Travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, y compris le personnel d'encadrement.

Art. 2.Objet § 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une allocation de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/social profit ». CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 3.L'employeur paie une allocation de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose de (1) une partie fixe indexée, (2) une partie fixe non indexée et (3) une partie variable.

Art. 5.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005.

Ce montant est majoré, pour l'année 2006, d'un pourcentage obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 2. Le montant de la partie fixe indexée est majoré, conformément au point 2.2 du « Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit » du 6 juin 2005 et constituée jusque 2010 inclus selon l'évolution prévue dans cet accord :

2006

2007

2008

2009

Vanaf 2010 A partir de 2010

62,33 EUR

136,89 EUR

211,46 EUR

285,44 EUR

360,00 EUR


§ 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du présent article, ainsi que les montants mentionnés au § 2 du présent article, sont adaptés annuellement, à compter de 2007, en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette allocation de fin d'année est fixé annuellement et joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6.§ 1er. La partie variable atteint, en 2010, 3,52 p.c. (2,50 p.c. déjà octroyés plus 1,02 p.c. supplémentaire) de la rémunération annuelle brute. La partie variable supplémentaire de 1,02 p.c. est obtenue, à partir du 1er janvier 2006, selon le phasage suivant prévu par le « Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit » du 6 juin 2005 :

2006

2007

2008

2009

Vanaf 2010 A partir de 2010

0,18 p.c./pct.

0,39 p.c./pct.

0,60 p.c./pct.

0,81 p.c./pct.

1,02 p.c./pct.


§ 2. Pour le calcul de la rémunération annuelle brute, le salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année considérée est pris en compte, y compris l'éventuelle allocation de foyer ou résidence mais à l'exclusion d'autres primes, sursalaires, suppléments ou indemnités, et multiplié par 12.

Art. 7.La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 EUR. CHAPITRE III. - Octroi et mode de calcul de l'allocation

Art. 8.§ 1er. Le montant total de l'allocation, tel que fixé conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail, est versé au travailleur occupé à temps plein, qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération sur l'ensemble de la période de référence. Il s'agit de la période qui va du 1er janvier au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation en raison de prestations à temps partiel au cours de la période de référence, le montant sera calculé au prorata de son emploi. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a pris ou quitté le service dans le courant de la période de référence, ce montant est minoré au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées.

Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail durant la période d'essai.

Art. 10.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due à concurrence du montant pour lequel les travailleurs bénéficient, au niveau de l'entreprise, d'un avantage équivalent sous la forme d'un 13e mois. § 2. Le cas échéant, l'employeur informe la délégations des travailleurs au sein des organes compétents au niveau de l'entreprise, de l'affectation des moyens octroyés pour cet avantage existant.

Art. 11.§ 1er. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/11e du montant de l'allocation, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Seuls les mois entièrement travaillés ou assimilés sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année. Il n'est pas tenu compte de demi-mois. § 3. Tout contrat de travail commencé avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier. § 4. Sont assimilées à des prestations de travail ou assimilées, les heures d'inactivité prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 5. Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des prestations effectives pour l'octroi de l'allocation de fin d'année.

Le congé palliatif et le congé pour assistance médicale sont assimilés à des prestations effectives à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 12.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute indexée qui aurait servi de base pour le calcul de sa rémunération pour ce mois, si cette rémunération avait été due, entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation (article 6). CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 13.Pour les ouvriers et les employés, l'allocation de fin d'année est payée au plus tard le 22 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.La présente convention collective de travail sera exécutée pour autant qu'en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 », les budgets prévus soient débloqués et pour autant que la réglementation et le subventionnement soient adaptés.

Art. 15.Les partenaires sociaux s'engagent conjointement à poursuivre leur action en vue d'une couverture financière complète des coûts pour l'exécution des mesures du « Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit du 6 juin 2005, transposées dans la présente convention collective de travail.

Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er décembre 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 25 janvier 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du « Vlaams intersectoraal akkoord 2006-2010 voor de non-profit/sociaal profit » Adaptation du montant fixe indexé de l'allocation de fin d'année conformément à l'article 5, § 4 et du pourcentage de la partie proportionnelle de l'allocation de fin d'année conformément à l'article 6, § 1er de la présente convention collective de travail : 1. année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c.; 2. année 2006 : 348,48 EUR (= 286,15 EUR + 62,33 EUR) et 2,68 p.c. (= 2,5 p.c. + 0,18 p.c.); 3. année 2007 : 430,61 EUR (= 291,27 EUR + 139,34 EUR) et 6,36 p.c. (= 2,5 p.c. + 0,39 p.c.); 4. année 2008 : 530,85 EUR (= 305,26 EUR + 225,59 EUR) et 3,10 p.c. (= 2,5 p.c. + 0,6 p.c.); 5. année 2009 : 606,23 EUR (= 303,49 EUR + 302,74 EUR) et 3,31 p.c. (= 2,5 p.c. + 0,81 p.c.); 6. année 2010 : 702,76 EUR (= 311,22 EUR + 391,54 EUR) et 3,52 p.c. (= 2,5 p.c. + 1,02 p.c.).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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